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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 22/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00187 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JBJI
Minute N° : 25/00091
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
ZA LA CIGALIERE
4245 Allée du Sirocco
84250 LE THOR
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
42 rue Emile Ollivier
Boîte Postale 328
83082 TOULON CEDEX
représentée par Mme [H] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2020, la S.A.S. AGILIS a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [J] [D], survenu le 19 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : “activité de la victime lors de l’accident : descente de véhicule-nature de l’accident : notre salarié aurait glissé sur le marche pied du fourgon lorsqu’il descendait par la porte latérale avec un seau de peinture dans les mains. Il se serait rattrapé sur une jambe et aurait ressenti une douleur au dos- objet dont le contact a blessé la victime : sol – éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident. Voir courrier ci-joint- siège des lésions : tronc région lombaire- nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical intial a été établi par le docteur [L] [I] en date du 19 novembre 2020 faisant état d’une “Chute : lombosciatalgie de type L5”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 26 novembre 2020.
Le 11 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à la S.A.S. AGILIS la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [J] [D] du 19 novembre 2020, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la date de consolidation fixée par la CPAM au 14 mai 2021.
Le 16 septembre 2021, la S.A.S. AGILIS a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 novembre 2020.
Par décision implicite, la CRA a rejeté la demande de la S.A.S. AGILIS tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [J] [D], survenu le 19 novembre 2020.
Contestant cette décision, la S.A.S. AGILIS, par l’intermédiaire de son avocat, a par recours du 15 mars 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 novembre 2024.
La S.A.S. AGILIS, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: :
— déclarer le recours de la société AGILIS recevable et bien fondé ;
en conséquence,
— ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
* déterminer les lésions directement imputables à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [D] le 19 ovembre 2020 ;
* déterminer l’incidence des pathologies antérieures et/ou indépendantes ;
* préciser si l’accident a aggravé un état antérieur et/ou indépendant et le cas échéant, la date à laquelle cet état antérieur et/ou indépendant a commencé à évoluer pour son propre compte
* déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident initial, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [Z] [C], médecin conseil de la société AGILIS, dont le cabinet est situé 22 rue Laugier 75017 Paris (mail : [Z].[C]@yahoo.fr), devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [Z] [C], médecin conseil de la société AGILIS, demeurant 215 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris ([Z].[C]@yahou.fr), l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispostions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispostions de l’article 275 du code de procédure civile ;
— ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [Z] [C] de façon confidentielle conformément à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DU VAR demande au tribunal de :
au principal,
— débouter le requérant de son action ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’opposabilité, à l’encontre de la société AGILIS, de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 19 novembre 2020, à Monsieur [D] ainsi que de l’ensemble des conséquences y afférentes ;
— rejeter toute demande d’expertise ;
si par extraordinaire le tribunal de céans faisait droit à la demande d’expertise de la société AGILIS,
— dire que l’expert aura pour mission, dans l’hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant :
* de détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l’accident par origine ou aggravation ;
* de dire s’il existait un état pathologique préexistant non influencé par l’accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l’employeur n’ayant pas à connaitre l’état de santé général de son salarié ;
— dire que l’expert, ainsi que l’a déjà ordonné la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en la matière :
* se fera communiquer par le médecin conseil de l’assurance maladie les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies ;
* se fera communiquer le dossier médical de Monsieur [D] par son médecin traitant et prendra tout renseignement utile auprès de ce médecin ;
* fournira les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
— constater que l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission à l’expert désigné par la juridiction des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre et non du dossier médical de l’assuré ;
— constater que le service médical de l’assurance maladie ne dispose aucunement des examens paracliniques qui sont la prorpiété de la victime ;
— ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM DU VAR ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société S.A.S. AGILIS ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [D] le 19 novembre 2020, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir la S.A.S. AGILIS en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, n°13-23.414; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, arrêt PBI; 18 février 2021, n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, n°21-12.490 ; 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655; 2 juin 2022, n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, n°06-12.885 ; 17 mars 2011, n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, n°12-22.807 ; 7 mai 2015, n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)
Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé ( 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939 P).
En l’espèce, un certificat médical initial en date du 19 novembre 2020, constate une “Chute : lombosciatalgie de type L5”. Entre le 19 novembre 2020 et le 14 mai 2021, sont intervenus des prolongations.
La date de consolidation a été fixée au 14 mai 2021.
La S.A.S. AGILIS remet en cause le lien de causalité entre l’accident du travail du 19 novembre 2020 et les arrêts de travail successifs pris en charge par la CPAM DU VAR. Elle verse au débat la décision de la caisse relative au taux d’incapacité permanente qui fixe un taux de 5% à compter du 15 mai 2021 et se réfère aux conclusions médicales faisant état de ce que les “séquelles algiques d’une lombalgie aïgue survenant sur un état antérieur pathologique.”. La S.A.S AGILIS sollicite une expertise médicale.
La CPAM DU VAR estime pour sa part que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle rappelle l’avis de son médecin conseil qui a conclu que l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation était en rapport avec l’accident du travail du 19 novembre 2020. Elle précise également qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail. Elle sollicite le rejet des demandes formulées par la S.A.S. AGILIS, et s’oppose également à sa demande d’expertise médicale.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties, et des conclusions médicales de la caisse mentionnant un état pathologique antérieur faisant subsister un doute médical, il y a lieu de considérer que ces évènements doivent donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces aux fins de prendre en compte l’ensemble des documents médicaux établis dans ce dossier et d’estimer si les arrêts de travail et soins prescrits sont la conséquence directe et exclusive de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [J] [D] le 19 novembre 2020, dans les conditions précisées dispositif du présent jugement.
Sur les frais de la mesure expertale
Il convient de rappeler que, depuis le 1er janvier 2022, il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61).
En l’espèce, le recours ayant été introduit le 15 mars 2022, il n’y a pas lieu à consignation, les honoraires du consultant devant être pris en charge par caisse, conformément aux dispositions de l’article précité dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
avant dire droit :
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P] [N], qui aura lieu le 16 mai 2025 à 10h00 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon :
2 Boulevard Limbert
Rez de chaussée
84078 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04.32.74.74.00
pole-social.tj-avignon@justice.fr
Fixe la mission suivante:
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [J] [D], le médecin conseil et le médecin recours ([Z] [C] – 22 rue Laugier – 75017 PARIS (Tel: 01.42.88.44.71 – e-m@il: [Z].[C]@yahoo.fr) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
Ordonne à la CPAM DU VAR et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [P] [N], contenant l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [J] [D] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Ordonne à la CPAM DU VAR, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [J] [D] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la S.A.S. AGILIS : docteur [Z] [C] – 22 rue Laugier – 75017 PARIS (Tel: 01.42.88.44.71 – e-m@il: [Z].[C]@yahoo.fr);
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
dire si les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l’accident du travail du 19 février 2019 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s’ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail;faire toute observation utile.
Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022 ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Rappelle qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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