Rejet 19 mars 1987
Résumé de la juridiction
Un salarié n’est pas fondé à exiger l’application d’un usage contraire à une directive impérative de l’autorité assurant la tutelle financière de l’organisme qui l’emploie .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 mars 1987, n° 84-44.615, Bull. 1987 V N° 178 p. 112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-44615 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 178 p. 112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 octobre 1983 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018596 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Charruault |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, employé en qualité d’éducateur-chef par le Centre d’Aide par le Travail (CAT), « Les Ateliers de Jemmapes », a interrompu l’exercice de ses fonctions pour cause de maladie en décembre 1979, mai 1981 et mai 1982 ; qu’en ces trois occasions, il a perçu une indemnité égale au salaire afférent à chaque période d’arrêt de travail amputée d’un délai de carence de trois jours ; qu’il a demandé à la juridiction prud’homale de condamner son employeur à lui verser un complément d’indemnité identique à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant ce délai de carence ;
Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Paris, 19 octobre 1983) d’avoir rejeté cette demande, alors que le conseil de prud’hommes a reconnu que, depuis la création du Centre, en 1971, l’interruption du travail pour cause de maladie n’avait jamais entraîné une réduction de salaire même pendant les trois premiers jours d’absence ; qu’en refusant de tirer de la constatation de l’existence de cet usage les conséquences légales qui en découlaient, les juges du fond ont violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que le CAT « Les Ateliers de Jemmapes » était placé sous la tutelle de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le conseil de prud’hommes a retenu que celle-ci avait, en 1979, imposé à la direction de cet établissement de se conformer à la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951, qui, en matière d’indemnisation des absences pour cause de maladie, institue un délai de carence de trois jours ;
Que, dès lors, c’est à bon droit que les juges du fond ont estimé que M. X… n’était pas fondé à exiger l’application d’un usage contraire à une directive impérative de l’autorité assurant la tutelle financière du Centre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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