Rejet 16 juin 1987
Résumé de la juridiction
Une société est en droit d’utiliser un nom patronymique dès lors que le titulaire de celui-ci en a autorisé l’usage à titre commercial par un tiers et par ses ayants droit et que, par une chaîne ininterrompue d’actes divers, ladite société se trouve bénéficier de cette utilisation .
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 juin 1987, n° 85-18.879, Bull. 1987 IV N° 152 p. 116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-18879 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 IV N° 152 p. 116 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017992 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1985), les trois frères Adrien, Gustave et Gaston X… ont fondé en 1921, sous la raison sociale X… Frères, une société en nom collectif pour l’exploitation d’une entreprise d’édition et de librairie, intéressée notamment aux pays d’Orient et qui provenait de leur père ; qu’en 1925, Adrien a cédé ses droits à ses frères à condition qu’ils continuent à exploiter le fonds de commerce sous la dénomination « X… Frères » et a créé une entreprise de librairie et d’édition « orientaliste » dénommée « Librairie d’Amérique et d’Orient – Adrien X… » ; que Jean, fils d’Adrien, en a poursuivi l’exploitation ; que, de son côté, Gustave X… a acquis les droits de son frère Gaston et que le fonds de commerce a été exploité par la société à responsabilité limitée « GP X… Librairie orientale et américaine » devenue ultérieurement la société anoyme GP X… et Larose ; que Jean X… a demandé la condamnation de cette dernière pour concurrence déloyale et l’interdiction pour cette société d’utiliser le nom de X… comme nom commercial ;
Attendu que M. Jean X… fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande alors que, selon le pourvoi, d’une part, le nom patronymique est incessible ; qu’ainsi, en décidant que la société GP X… et Larose avait acquis le droit à l’usage du nom X… et non simplement, comme le soutenait M. Jean X…, l’enseigne et le nom commercial dans lesquels le nom X… ne faisait que s’insérer parmi d’autres vocables, lesquels auraient dû être toujours reproduits avec le nom, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 1er de la loi du 28 juillet 1824, et alors, d’autre part, que M. Jean X… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que, dans les années récentes, il avait pu constater notamment à l’occasion des salons du livre, que la société GP X… et Larose s’était permis l’usage du nom X…, ce qui avait créé la confusion dans l’esprit du public ; qu’ainsi, en s’abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions de M. Jean X…, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a retenu que l’accord de 1925 autorisait Gustave et Gaston X… à utiliser ce patronyme et que, par une chaîne ininterrompue d’actes divers, la société GP X… et Larose bénéficiait de cette utilisation ; qu’elle a également constaté que les « appellations sociales » étaient « toujours complètement employées », d’où il suit que, répondant aux conclusions en les rejetant, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subrogation conventionnelle dans les droits du créancier ·
- Intérêts et accessoires de la créance principale ·
- Interdiction d'instrumenter pour sa famille ·
- Clauses d'anatocisme et d'échelle mobile ·
- Subrogation dans les droits du créancier ·
- Recours de la caisse contre le notaire ·
- Subrogation consentie par le créancier ·
- Garantie par la caisse régionale ·
- Caisse de garantie des notaires ·
- Notaire, parent d'un associé ·
- Subrogation conventionnelle ·
- Indexation conventionnelle ·
- Recours contre le notaire ·
- Avantages et accessoires ·
- Créance principale ·
- Société en général ·
- Effet translatif ·
- 2) subrogation ·
- 3) subrogation ·
- Responsabilité ·
- Dette sociale ·
- ) subrogation ·
- Obligations ·
- Possibilité ·
- Subrogation ·
- 1) notaire ·
- Anatocisme ·
- Incapacité ·
- ) notaire ·
- Intérêts ·
- Notaire ·
- Rénovation urbaine ·
- Garantie ·
- Créanciers ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Aveu judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Appel ·
- Créance
- Résiliation en dehors des cas prévus au contrat ·
- Contrat conclu pour une durée indéterminée ·
- Abus résultant de ce seul fait ·
- Contrat à exécution successive ·
- Résolution et résiliation ·
- Contrats et obligations ·
- Résiliation unilatérale ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Exécution successive ·
- Contrat de concession ·
- Branche ·
- Abus de droit ·
- Rupture ·
- Concession
- Industrie ·
- Syndicat ·
- Métallurgie ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Statuer
- Article 1733 et suivants du code civil ·
- Responsabilité du preneur ·
- Domaine d'application ·
- Fonds de commerce ·
- Location-gérance ·
- Application ·
- Présomption ·
- Incendie ·
- Location ·
- Discothèque ·
- Responsabilité ·
- Preneur ·
- Textes ·
- Code civil ·
- Civil
- Crédit ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Réclamation ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article 1304, alinéa 1er, du code civil ·
- Dette contractée par l'un des époux ·
- Cautionnement donné par un époux ·
- Consentement exprès du conjoint ·
- Accord exprès du conjoint ·
- Prescription quinquennale ·
- Action en inopposabilité ·
- Communauté entre époux ·
- Domaine d'application ·
- Époux en bien commun ·
- Prescription civile ·
- Cautionnement ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Exclusion ·
- Crédit lyonnais ·
- Compte courant ·
- Hypothèque ·
- Acte ·
- Acquêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Immeuble ·
- Cour de cassation
- Assurance maladie ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Application
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terre de bruyère placée dans des serres ou des bacs ·
- Placement sur un fonds en vue de son exploitation ·
- Immeuble par destination ·
- Domaine horticole ·
- Définition ·
- Immeuble ·
- Propriété rurale ·
- Stock ·
- Liquidation des biens ·
- Culture ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Fonds de commerce ·
- Pépinière ·
- Fleur ·
- Bien meuble
- Environnement ·
- Associations ·
- Préjudice écologique ·
- Patrimoine ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Cour de cassation
- Commission d'un technicien avec une mission d'expertise ·
- Sauvegarde de la preuve avant tout procès ·
- Modification de l'objet du litige ·
- Mesures d'instruction ·
- Office du juge ·
- Consultation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Référendaire ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Termes du litige ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Loi du 28 juillet 1824
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.