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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6 juil. 2022, n° 19/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00352 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
06 Juillet 2022
N° RG 19/00352 No
P o r t a l i s
DB3R-W-B7D-UMSU
N° Minute : 22/232
AFFAIRE
Z-C N
C/
D E, Association
RASSEMBLEMENT
NATIONAL- RN, représentée par M. D E,
X Y,
Association
RASSEMBLEMENT
ΝΑ ΤΙΟΝ A L, représentée par monsieur X
Y, en sa qualité de président, Association
RASSEMBLEMENT
NATIONAL
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur Z-C N Q Tranqplbes […]
représenté par Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0015
DEFENDEURS
Monsieur D E
[…]
[…]
Association RASSEMBLEMENT NATIONAL – RN, représentée par M. D E […]
[…]
tous deux représentés par Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : B0968 et Me Arnaud TRIBHOU, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
Association RASSEMBLEMENT NATIONAL, représentée par monsieur X Y, en sa qualité de président
[…]
[…]
Monsieur X Y
[…]
[…]
tous deux représentés par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1647
Association […]
[…]
représentée par Me L M – LE DEIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1616
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant le tribunal composé de :
Daniel BARLOW, Premier vice-président Julien RICHAUD, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
a 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2013, monsieur Z Y a déposé la demande d’enregistrement de la marque française semi-figurative « RN RASSEMBLEMENT NATIONAL »> enregistrée sous le numéro 4057627 pour désigner en classes 16, 35 et 41 les « Produits de l’imprimerie ; photographies; articles de papeterie; affiches; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures; dessins » ainsi que les services de « relations publiques » et « organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ». Cet enregistrement a été publié le 24 janvier 2014:
E M
W
RUN
L’association Rassemblement National – RN (ci-après, « l’association RN ») était créée selon statuts constitutifs du 3 février 2014 par monsieur Z Y, désigné en qualité de président, et messieurs D E et H I.
Par acte sous seing privé du 22 février 2018 inscrit le 6 avril 2018 au registre national des marques (ci-après « le RNM »), monsieur Z Y a cédé l’intégralité de ses droits sur cette marque à monsieur Z-C N.
Puis, fort de cette cession, il présentait le 2 mars 2018 à la préfecture une demande de dissolution de l’association qui était rejetée le jour-même faute de production de la liste des adhérents ayant voté le 19 février 2018 cette dissolution.
Le 30 mars 2018 l’assemblée générale de l’association votait le transfert de son siège social dans l’Hérault et la désignation de monsieur D E en qualité de président, modifications enregistrées en préfecture le 8 août 2018.
Parallèlement, l’association politique Front National, constituée en 1972 et située à Nanterre, changeait, courant mars 2018, de dénomination sociale, devenant ainsi l’association Rassemblement National (ci-après, « le parti politique RN »). Cette modification était déclarée en préfecture le 11 juin 2018.
Expliquant avoir découvert en mars 2018 que monsieur D E reproduisait ce signe sur différents supports numériques (nom de domaine le-rassemblementnational.org, compte facebook.com/rnofficiel, compte twitter.com/rnofficiel), monsieur Z-C N a: fait dresser par huissier de Justice un procès-verbal de constat le 16 mars 2018 sur internet; par lettres de son conseil datées respectivement des 20 mars 2018, 29 mars 2018 et 9 avril 2018, mis en demeure monsieur D E ainsi que madame J K en sa qualité de réservataire du nom de domaine le-rassemblementnational.org et les hébergeurs des contenus concernés de cesser ces agissements.
Les échanges précontentieux n’aboutissaient à aucun règlement amiable du litige. Aussi, par acte d’huissier du 24 avril 2018, monsieur Z-C N, autorisée agir par ordonnance rendue sur requête le 20 avril 2018, a assigné monsieur D E et madame J K à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.
2 t,
Dans le cadre de cette instance :
l’association RN, représentée par monsieur Z Y en sa qualité revendiquée de président, intervenait volontairement à l’instance par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2018; par ordonnance du 23 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ordonnait le renvoi de l’affaire et des parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile: par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable le moyen tiré de la caducité de la citation et de l’extinction de l’instance requalifié en fin de non-recevoir présenté par monsieur D E et l’association RN, et rejeté les demandes de production forcée de pièces présentées par ces derniers ; par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état constatait la perfection des désistements d’instance et d’action réciproques de monsieur Z C N et de madame J K, l’instance se poursuivant entre le premier, l’association RN et monsieur D E.
Parallèlement, par acte d’huissier du 22 mai 2019, l’association RN, représentée par monsieur D E en sa qualité revendiquée de président, a assigné le parti politique RN et monsieur Z Y en constat de l’apport de la marque n° 4057627 à son profit et en contrefaçon de cette dernière.
Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 octobre 2020, rejeté l’exception de nullité de l’assignation opposée par monsieur Z Y à raison de l’irrecevabilité des moyens développés à son soutien.
Ces deux instances étaient jointes par ordonnance du 12 novembre 2020, l’affaire étant depuis lors appelée sous le numéro unique RG 19/00352.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur Z-C N demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire pour toutes les dispositions du jugement exceptée la mesure de publication judiciaire : in limine litis de :
1) Rejeter les pièces n° 52 et 56 visées par monsieur D E et 0
l’association RN qu’il prétend représenter; 2) Sur la recevabilité des demandes de monsieur Z-C N et 0
l’irrecevabilité des demandes de l’association RN prétendument représentée par monsieur D E et de celui-ci :
§ vu les dispositions de l’article 46 alinéa 3 du code de procédure civile : constater que le fait dommageable et le dommage subi résultant des faits de contrefaçon commis par monsieur D E se produisent sur l’ensemble du territoire national et, notamment, dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre et reconnaître ce dernier compétent pour statuer sur l’action en contrefaçon de marque de monsieur Z-C N; vu les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L 712-6 du code de la propriété intellectuelle et 815 et suivants du code civil : recevoir monsieur Z-C N, propriétaire de la marque française semi-figurative < RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro 4057627, en ses demandes ; débouter en conséquence monsieur D E et l’association RN qu’il prétend représenter de leur demande tendant à voir juger monsieur Z-C N irrecevable en ses demandes ; donner acte à monsieur Z-C N de la renonciation par l’association RN prétendument représentée par monsieur D E à son action en revendication pour dépôt
3 c.
frauduleux de la marque française semi-figurative < RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro 4057627; débouter en toute hypothèse l’association RN prétendument représentée par monsieur D E pour irrecevabilité en son action revendication pour dépôt frauduleux de la marque française semi-figurative «< RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro 4057627; constater en toute hypothèse la prescription de l’action de l’association RN prétendument représentée par monsieur D E, en revendication pour dépôt frauduleux de la marque française semi-figurative «< RN RASSEMBLEMENT NATIONAL »> numéro 4057627 et débouter en conséquence
l’Association Rassemblement National-RN prétendument représentée par monsieur D E pour irrecevabilité à agir; débouter en toute hypothèse l’association RN prétendument représentée par monsieur D E, pour irrecevabilité à agir en revendication pour dépôt frauduleux de la marque française semi-figurative « RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro 4057627, à défaut de capacité à agir de monsieur D E au nom de l’association RN; à titre subsidiaire, débouter monsieur D E, pour irrecevabilité à agir en revendication de son hypothétique part indivise de la marque française semi-figurative < RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro 4057627 de ladite marque, et débouter monsieur D E et l’association RN qu’il prétend représenter pour irrecevabilité à agir en lieu et place de monsieur H I absent à la procédure, en revendication de la marque française semi figurative < RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro 4057627; en toute hypothèse, constater la prescription de l’action de monsieur D E, en revendication de son hypothétique part indivise pour dépôt frauduleux de la marque française semi-figurative «< RN RASSEMBLEMENT NATIONAL »> numéro 4057627, et débouter en conséquence monsieur D E pour irrecevabilité à agir;
o 3) Sur le désistement de monsieur Z-C N de son action en contrefaçon à l’encontre de madame J K, vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, de donner acte à monsieur Z C N du désistement de son action en contrefaçon à l’encontre de madame J K, réservataire du nom de domaine « le rassemblement-national.org », et constater l’acceptation par madame J K du désistement par monsieur Z-C N de son action en contrefaçon en marque ; au fond, vu les dispositions des articles L 713-2, L 713-3, L 714-1, L 716-14 (1°), L 716-15 et L 712-6 du code de la propriété intellectuelle : 0 de condamner monsieur D E pour contrefaçon de la marque française semi-figurative «< RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro 4057627 par reproduction à l’identique, imitation, apposition et usage sans l’autorisation de son propriétaire (monsieur Z-C N); d’interdire en conséquence, à compter de la signification du jugement à 0 intervenir, à monsieur D E de reproduire, apposer, faire usage ou imiter la marque française semi-figurative «< RN RASSEMBLEMENT NATIONAL
-> numéro 4057627, sur tous supports, numériques ou autres, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ; de condamner monsieur D E à indemniser monsieur Z-C 0
N du préjudice subi en lui versant, à titre de dommages-intérêts :
§ la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L 716-14 (1°) du code de la propriété intellectuelle ; la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L 716-14 (2°) du code de la propriété intellectuelle ;
l.
0 d’ordonner la publication par extrait de la condamnation à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de monsieur Z-C N, aux frais de monsieur D E, à concurrence de 5 000 euros HT par insertion; de débouter monsieur D E de l’intégralité de ses demandes ; 0 en toute hypothèse, de :
0 condamner monsieur D E à verser à monsieur Z-C N la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
0 condamner monsieur D E aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 juin 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur D E et l’association RN qu’il prétend représenter demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L 712-6, L713-2, L713-3, L 716-14-1°, L 716
14-2°, L 716-14-3, L 716-15 du code de la propriété intellectuelle et 700 du code de procédure civile: de constater que le mandat de président de l’association RN confié à monsieur
-
Z Y à compter du 3 février 2014 était d’une durée de quatre années ; de dire et juger que monsieur Z Y n’était plus président de l’association
-
RN à compter du 4 février 2018; de constater que monsieur Z Y ne rapporte pas la preuve du règlement de sa cotisation en qualité de membre de l’association RN; de constater la perte par monsieur Z Y de sa qualité de membre de
l’association RN ; de dire et juger que l’assemblée générale de l’association RN tenue le 30 mars 2018 n’est entachée d’aucune irrégularité ; de dire et juger irrecevable l’intervention forcée de l’association RN prétendument présidée par monsieur Z Y; de constater l’absence d’intérêt à agir de monsieur Z-C N; de déclarer son action irrecevable; de rejeter l’intégralité des demandes de monsieur Z-C N; de constater que la marque semi-figurative «< RN RASSEMBLEMENT NATIONAL
-> déposée le 30 décembre 2013 pour désigner des produits et des services de classe 16, 35 et 41 enregistrée auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 4057627 par monsieur Z Y a fait l’objet d’un apport à l’association RN par monsieur Z Y, et, si par extraordinaire il n’était fait droit à cette demande, de constater que la marque semi-figurative « RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » déposée le 30 décembre 2013 pour désigner des produits et des services de classe 16, 35 et 41 enregistrée auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 4057627 par monsieur Z Y est un bien meuble incorporel indivis dont monsieur D E bénéficie d’une quote-part à hauteur d’un tiers ; de condamner monsieur Z Y, sous astreinte d’un montant de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder auprès du Registre National des Marques, à l’inscription de la cession au bénéfice de l'association RN de la marque semi-figurative « RN RASSEMBLEMENT 9
NATIONAL » déposée le 30 décembre 2013 pour désigner des produits et des services de classe 16, 35 et 41 enregistrée auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 4057627; de dire et juger qu’en reproduisant, en utilisant et en apposant à l’identique la marque semi-figurative < RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » déposée le 30 décembre 2013 pour désigner des produits et des services de classe 16, 35 et 41 enregistrée auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 4057627 sans l’autorisation de l’association RN, le parti politique RN a commis et commet un acte de contrefaçon au sens des dispositions de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ; d’interdire au parti politique RN de faire usage de la marque semi-figurative « RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » déposée le 30 décembre 2013 pour désigner des produits et des services de classe 16, 35 et 41 enregistrée auprès de l’Institut National
5
de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 4057627 sur tous supports numériques ou papiers, ce compris les supports de propagande politique définis au chapitre 5 de la partie réglementaire du code électoral, sous astreinte d’une somme de 10 000 euros par infraction constatée ; de condamner le parti politique RN à verser à l’association RN une somme totale de 3 euros correspondant à :
0 1 euro au titre des conséquences négatives de la contrefaçon subie par la requérante (article L 716-14 -1° du code de la propriété intellectuelle);
0 1 euro au titre du préjudice morale causé à cette dernière (article L 716-14 -2° du code de la propriété intellectuelle) ;
0 1 euro au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur (article L 716-14-3° du code de la propriété intellectuelle). d’ordonner la publication par extrait de la condamnation à intervenir, aux frais des défendeurs, dans les journaux « OUEST FRANCE », « AUJOURD’HUI EN FRANCE », «< LE FIGARO » et « LE MONDE » ; d’ordonner aux frais du parti politique RN, la destruction ou la confiscation de tout
-
support physique participant à la propagande politique diffusée par ladite Association; de condamner solidairement monsieur Z Y et le parti politique RN à verser à la demanderesse une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code procédure civile, monsieur Z Y et l’association RN qu’il prétend représenter demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 9, 32, 114, 117, 118, 119, 121 et 789 du code de procédure civile, 328 et suivants du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, L 714-1 al.4 du code de la propriété intellectuelle et de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, de :
juger recevable l’intervention volontaire de l’association RN;
juger monsieur X Y et l’association RN bien fondés en leurs demandes;
juger que l’assignation du 22 mai 2019 est entachée d’un vice de fond, non régularisable, privant la demanderesse association rassemblement national, représentée par monsieur D E, et privant ce dernier, comme l’organisme qu’il prétend diriger, d’une qualité juridique et d’une capacité à même de fonder la présente action en justice; par conséquent, juger que monsieur X Y n’a pas perdu sa qualité de membre de l’association RN, fondée en 2014;
juger que l’assemblée générale du 30 mars 2018, par laquelle monsieur D E s’est proclamé président de cette association, est illégale puisqu’intervenue aux termes d’un processus irrégulier en violation des statuts du 17 févier 2014 et de la loi du 1er janvier 1901;
juger que l’assemblée générale du 30 mars 2018, comme son procès-verbal, sont nuls et de nul effet ;
juger que monsieur Y est le seul et véritable président de l’association RN, fondée en 2014 et déclarée en Préfecture de Paris sous le numéro RNA W751223398; au surplus, juger que monsieur X Y était bien le seul et unique propriétaire de la marque semi-figurative « RN-Rassemblement national » et qu’il a pu la céder à monsieur Z-C N, en vertu d’un acte sous-seing privé du 28 février 2018;
à titre reconventionnel, juger que monsieur D E est responsable à son tort exclusif des préjudices ainsi causés, d’une part à monsieur X Y, à titre personnel, et d’autre part à l’association RN, dont il s’est faussement prétendu président ; par conséquent : 0 condamner monsieur D E à verser la somme de 20 000 euros à monsieur X Y au titre des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil; condamner monsieur D E à verser la somme de 20 000 euros à 0 l’association RN au titre des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil;
6 کو مسمار کیے
condamner monsieur D E à verser la somme de 5 000 euros à monsieur X Y, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner monsieur D E à verser la somme de 5 000 euros à l’association RN, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner monsieur D E aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le parti politique RN demande au tribunal de : in limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes de l’association RN prétendument représentée par monsieur D E, vu les dispositions des articles L 716-1 et L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, 31 et 122 du code de procédure civile et le principe général du droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui: dire et juger que l’association RN prétendument représentée par monsieur D 0
E ne justifie pas être propriétaire ni licenciée exclusive de la marque française semi-figurative « RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro
4057627;
O constater que l’association RN prétendument représentée par monsieur D E soutient successivement de manière contradictoire :
§ soit que la marque française semi-figurative RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro 4057627 aurait été cédée par monsieur Z Y à l’association RN;
§ soit que monsieur Z-C N est réellement le propriétaire de la marque française semi-figurative < RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro 4057627 pour l’avoir acquise auprès de monsieur Z Y; dire et juger en conséquence l’association RN prétendument représentée par 0 monsieur D E irrecevable à agir en contrefaçon de la marque française semi-figurative < RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro 4057627
à l’encontre du parti politique RN; 0 débouter en conséquence l’association RN de l’intégralité de ses demandes;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait juger l’association RN prétendument représentée par monsieur D E recevable en ses demandes, vu les dispositions des articles L 714-1 du code de la propriété intellectuelle et L 713-2 du code de la propriété intellectuelle : dire et juger que l’association RN prétendument représentée par monsieur D 0
E ne justifie pas s’être vue céder ou apporter la marque française semi figurative < RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro 4057627; dire et juger que l’association RN prétendument représentée par monsieur D 0
E ne démontre pas ni ne prouve que le parti politique RN aurait, dans la vie des affaires, reproduit à l’identique la marque française semi-figurative
< RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro 4057627, pour désigner à l’identique les services de la marque alléguée de contrefaçon; débouter en conséquence l’association RN prétendument représentée par 0 monsieur D E de l’intégralité de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait juger valable l’assignation de l’association RN du 22 mai 2019: 0 condamner l’association RN prétendument représentée par monsieur D E à verser au parti politique RN la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner l’association RN prétendument représentée par monsieur D 0
E au paiement des dépens qui seront directement recouvrés par Maître L M-Le Deist en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
7 L.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de < dire et juger » ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens 3ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Pour autant, les contraintes langagières attachées à la désignation des moyens soulevés et de leurs conséquences peuvent imposer aux parties le recours à des formules ne correspondant pas au « rejet » ou à la « condamnation » qui saisissent usuellement le tribunal. Il en est évidemment ainsi des irrecevabilités qui sont nécessairement prononcées ou, dans un langage moins technique mais pour autant adéquat, déclarées ou des nullités qu’il est habituel de
< prononcer »> voire de «juger ». Dès lors, les demandes respectives suivantes de monsieur D E et de l’association RN qu’il prétend représenter d’abord, de monsieur Z Y et de l’association RN qu’il dit représenter ensuite, et du parti politique RN enfin saisissent le tribunal, tant la nature de la sanction que sa cause étant ainsi exprimées dans une formule qui ne se réduit pas à un rappel des moyens :
< juger que l’assemblée générale du 30 mars 2018, comme son procès-verbal, sont nuls et de nul effet » ;
< dire et juger irrecevable l’intervention forcée de l’Association RASSEMBLEMENT NATIONAL -R.N prétendument présidée par Monsieur Y » ;
< dire et juger en conséquence l’association RN prétendument représentée par monsieur D E irrecevable à agir en contrefaçon de la marque française semi figurative « RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » numéro 4057627 à l’encontre du parti politique RN ».
Par ailleurs, la compétence du tribunal n’étant pas en débat et la perfection du désistement partiel d’action à l’endroit de madame J K ayant été constatée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2020, les demandes suivantes de monsieur Z
C N n’ont, par-delà leur formulation à nouveau inadéquate, pas d’objet et ne seront pas examinées :
< vu les dispositions de l’article 46 alinéa 3 du code de procédure civile : constater que le fait dommageable et le dommage subi résultant des faits de contrefaçon commis par monsieur D E se produisent sur l’ensemble du territoire national et, notamment, dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre et reconnaître ce dernier compétent pour statuer sur l’action en contrefaçon de marque de monsieur Z-C N » ;
3) Sur le désistement de monsieur Z-C N de son action en contrefaçon à l’encontre de madame J K, vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, de donner acte à monsieur Z-C N du désistement de son action en contrefaçon à l’encontre de madame J K, réservataire du nom de domaine < le-rassemblement-national.org », et constater l’acceptation par madame J K du désistement par monsieur Z-C N de son action en contrefaçon en marque ».
En outre, monsieur Z-C N sollicite le rejet des pièces 52 et 56 de monsieur D E et de l’association RN qu’il prétend représenter au motif qu’elles sont illisibles. Mais, en l’absence de contestation touchant à ses conditions d’obtention, de production ou de communication, le défaut de force probante d’une pièce, qu’il découle de l’impossibilité de son exploitation, de sa nature, de ses incohérences ou de la qualité de son auteur, n’est pas cause de son irrecevabilité ou de son « rejet des débats », mais exclusivement de son inaptitude à établir la réalité des faits sur lesquels elle porte et à emporter la conviction du juge. Aussi, la pertinence et la valeur probatoires de chaque pièce seront examinées au stade des moyens de fait et de droit qu’elle appuie et la demande d’écartement de pièces sera, en tant que telle, rejetée.
Et, quoique des motifs soient développés à ce titre par monsieur D E dans le corps de ses écritures, aucune action en revendication pour dépôt frauduleux n’est intentée contre monsieur Z-C N au sens de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle faute de demande figurant au dispositif des écritures de monsieur D E. Aussi, les moyens
0 l. 0
afférents, inutilement repris par monsieur Z-C N en dépit de l’abandon de la demande au sens de l’article 768 du code de procédure civile dont il demande qu’il en soit donné acte aux défendeurs, sont sans objet et ne seront pas examinés.
Enfin, bien que les parties débattent explicitement des vices qui la fondent, aucune demande de nullité de l’assignation signifiée par monsieur D E et l’association RN qu’il dit représenter n’est formulée dans le dispositif des écritures adverses, la seule conséquence tirée de la caractérisation d’un vice de fond (défaut de pouvoir du représentant) par monsieur Z Y et l’association RN qu’il prétend représenter résidant dans un défaut de « qualité juridique et d’une capacité à même de fonder la présente action », notions renvoyant confusément au vice de fond de l’article 117 du code de procédure civile et aux fin de non-recevoir définies non limitativement par l’article 122 du code de procédure civile, sans pour autant que l’irrecevabilité de l’action ne soit invoquée par monsieur Z Y et l’association RN qu’il entend représenter qui en déduisent exclusivement («par conséquent ») la reconnaissance par le tribunal au bénéfice du premier de sa qualité de membre et de président de l’association, ce qui n’est pas une prétention, et la nullité de la délibération du 30 mars 2018, qui en est une. Aussi, ces moyens ne seront examinés qu’en ce qu’ils se rattachent à une prétention saisissant le tribunal au sens de l’article 768 du code de procédure civile et aucune exception de nullité de l’assignation ne sera examinée.
1°) Sur le litige associatif
Moyens des parties
Tandis que monsieur D E et l’association RN qu’il entend représenter concluent à l’irrecevabilité de l’intervention de l’association RN en ce qu’elle serait représentée par monsieur Z Y, privé de pouvoir pour ce faire à raison de la perte de sa qualité de membre et de président, ces derniers sollicitent l’annulation, fondée sur le défaut de pouvoir de monsieur D E pour représenter l’association RN, de la délibération prise par son assemblée générale du 30 mars 2018.
Appréciation du tribunal
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Quoiqu’il n’en tire aucune conséquence juridique claire autre que la nullité de la délibération du 30 mars 2018, particulièrement dans le dispositif de ses écritures qui lie le tribunal au sens de l’article 768 du code de procédure civile, monsieur Z Y conteste la possibilité pour l’association RN, en ce qu’elle est représentée par monsieur D E, d’agir en justice, le moyen tiré du vice de fond affectant l’assignation privant cette dernière de « qualité juridique et d’une capacité à même de fonder la présente action ». Cette proposition confuse ne peut avoir de sens, en l’absence de nullité de l’assignation sollicitée dans le dispositif de ses écritures, que si elle tend à dénier à l’association RN son droit d’agir faute de représentation. Ainsi interprétée, elle constitue une fin de non-recevoir fondée sur les dispositions combinées des articles 14 et 16 du code de procédure civile qui disposent, d’une part, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que, d’autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction. Dans ce cadre,
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il est exact qu’une personne morale qui n’est pas valablement représentée en justice n’est pas appelée ou entendue au sens de l’article 14 et ne peut, contradictoirement, ni émettre des prétentions ni défendre à l’action faute d’aptitude à être engagée. Tous les éléments pertinents étant dans les débats, requalification sera opérée en ce sens sans qu’il soit nécessaire de les rouvrir. Cette analyse vaut pour la fin de non-recevoir opposée par monsieur D E qui, quoique correctement qualifiée, n’est pas assise sur un fondement juridique explicite.
Aux termes du procès-verbal du 3 février 2014 de l’assemblée générale constitutive du 1er février 2014, monsieur Z Y a été élu à l’unanimité aux fonctions de président de l’association RN (pièce 3 de monsieur Z Y). L’article 4 des statuts stipule à cet égard que la durée des mandats au sein du RN est fixée à quatre ans renouvelables, le président étant, selon l’article 19, élu « au suffrage universel, par l’ensemble des adhérents, au scrutin majoritaire à deux tours » selon des modalités de vote définies au règlement intérieur, et représentant l’association dans tous les actes de la vie civile en vertu de l’article 20.
La combinaison de ces textes exclut la possibilité d’un renouvellement tacite du mandat du président : l’arrivée de son terme emporte cessation immédiate des fonctions de représentation de l’association par le président peu important qu’il ait été remplacé ou non et que la présidence soit finalement vacante, une telle difficulté étant aisément surmontée par la désignation sur requête d’un administrateur provisoire pour la gestion quotidienne de l’association ou, pour répondre aux nécessités d’une représentation ponctuelle, notamment en justice, par celle, d’un mandataire ad hoc.
Or, monsieur Z Y, dont le mandat de président a pris fin mécaniquement le 3 février 2018, ne justifie pas avoir été réélu dans les conditions de l’article 19 des statuts. Aussi, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la persistance de la qualité de membre de l’association RN qui est étrangère au débat sur sa représentation par son président, monsieur Z Y ne pouvait représenter l’association RN lors de l’intervention volontaire du 14 septembre 2018, cette situation n’ayant pas été régularisée au sens de l’article 126 du code de procédure civile.
En conséquence, en ce qu’elle est représentée par monsieur Z Y, l’association RN est irrecevable à agir.
Monsieur D E tire sa qualité de président de l’association RN des articles 20 et 21 des statuts puis d’une délibération du 30 mars 201, objet de demande en nullité présentée par monsieur Z Y dont la recevabilité à agir à ce titre n’est pas contestée, en dépit de l’existence d’un moyen tendant à lui dénier la qualité de membre.
Sur ce dernier point, le tribunal constate que : aux termes de l’article 3 des statuts, « les adhérents au RN sont les personnes physiques ayant effectué leur adhésion individuelle et acquitté leur cotisation annuelle. Toute personne n’ayant pas renouvelé sa cotisation pendant deux années consécutives perd sa qualité d’adhérent. La qualité d’adhérent se perd également par la démission ou l’exclusion » ; le montant des cotisations n’a jamais été fixé par le bureau politique conformément à l’article 24 des statuts qui prévoit en outre leur versement à l’Association Nationale de Financement dont rien ne démontre l’existence. Ainsi, le non-paiement des cotisations durant deux années consécutives n’étant pas prouvée, monsieur Z Y a conservé la qualité de membre jusqu’à la délibération du 30 mars 2018 qui ne prononce d’ailleurs pas son exclusion (pièce 24 de monsieur D E).
Si les articles 20 et 21 des statuts prévoient que le président est remplacé par le vice président en «< cas d’empêchement », l’arrivée du terme de son mandat n’est pas assimilable à un empêchement qui s’entend d’une impossibilité d’exercer un pouvoir qui, par hypothèse, est encore détenu. Par ailleurs, monsieur D E n’a pas été désigné vice-président mais secrétaire général. Aussi ne peut-il se prévaloir de ces stipulations.
Par ailleurs, l’assemblée générale du 30 mars 2018 comporte, outre cinq délibérations relatives à la détermination du nombre de secrétaires généraux adjoints, à la démission et au remplacement du trésorier, à l’autorisation d’agir en justice et au transfert de
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siège social, l’élection d’un nouveau président, en la personne de monsieur D E.
En application de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En vertu de l’article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.
Dans ce cadre, la nullité des délibérations de l’organe délibérant d’une association n’est possible que si les irrégularités constatées sont expressément sanctionnées par elle dans les statuts ou, à défaut, si elles ont une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations
(en ce sens, pour une solution désormais constante : 1ère Civ. 20 mars 2019, n° 18-11.652).
Outre les insuffisances intrinsèques du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2018 qui évoque une élection du président dont rien ne permet de s’assurer qu’elle est conforme aux articles 18 et 19 des statuts faute de production d’un règlement intérieur définissant les modalités de vote et d’une liste des adhérents et d’explication sur la constitution préalable de la commission nationale d’investiture, monsieur D E ne démontre pas avoir adressé la moindre convocation à monsieur Z Y en s’appuyant sur le postulat erroné de la perte de sa qualité de membre. Et, madame J K, dans sa réponse la sommation interpellative du 2 mars 2020, explique ne pas avoir assisté à cette assemblée générale bien qu’elle fût notée présente et désignée trésorière nationale (pièce 24 de monsieur Z Y). En admettant que l’attestation de madame A, épouse d’un adhérent qui précise avoir vu madame J K servir l’apéritif lors de cette réunion à laquelle elle ne participait cependant pas (pièce 53 de monsieur D E), soit suffisante pour combattre ces déclarations, il appartient à monsieur D E de démontrer, ces preuves s’annihilant mutuellement, qu’il a régulièrement convoqué chaque adhérent, ce qu’il ne fait pas, la pièce 52 produite à cette fin étant effectivement indéchiffrable.
Dans de telles conditions, le tribunal ne peut s’assurer que les délibérations ont été sincères. Aussi, l’assemblée générale du 30 mars 2018 est nulle en toutes ses délibérations. Toutefois, l’association RN n’étant pas valablement représentée, cette nullité sera constatée pour les besoins de l’examen de la fin de non-recevoir, comme le souhaite d’ailleurs monsieur
Z Y, et non prononcée.
Monsieur D E n’ayant de ce fait aucun pouvoir pour représenter l’association RN, l’action de celle-ci, en ce qu’elle est représentée par celui-là, est irrecevable.
2°) Sur les demandes indemnitaires de monsieur Z Y
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Monsieur Z Y soutient que monsieur D E a commis une faute « en prétendant auprès de l’administration qu’il assurait la présidence de l’association, en usurpant les titres et qualités de monsieur Y [et] en instrumentalisant diverses personnes, dans le but de donner l’illusion de sa légitimité, avec en perspective, la présente assignation dont le prétexte manifeste était de négocier un désistement d’instance pour soutirer une transaction auprès du parti politique de madame B Le Pen ». Il en déduit subir un préjudice qu’il estime réparable par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Outre le fait que le courrier adressé par monsieur D E à la préfecture répond à la tentative de dissolution du 19 février 2018 de monsieur Z Y en violation des statuts de l’association et en dépit de la perte de sa qualité de président depuis le 3 février précédent, circonstances qui ôtent à la démarche du premier son caractère fautif, et que l’article de l’Opinion du 17 mars 2019 (pièce 16 de monsieur Z Y) évoque le litige sans « salir monsieur
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Y » (page 34 de ses écritures qui ne visent aucun propos précis, la réparation de l’atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, constitutive de la diffamation prévue par l’article 29 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, relevant de surcroît exclusivement du régime fixé par cette dernière), monsieur Z Y ne prouve ni le principe ni la mesure du préjudice qu’il allègue.
En conséquence, ses demandes indemnitaires seront rejetées.
3°) Sur l’action en contrefaçon
a) Sur la recevabilité de l’action
Moyens des parties
Au soutien de sa fin de non-recevoir, monsieur D E expose que monsieur Z
C N est irrecevable à agir car :
< ce dernier a cru pouvoir recourir au juge pour légitimer a priori une opération projetée, à savoir la cession de la marque querellée au FRONT NATIONAL », son action étant ainsi déclaratoire et son intérêt n’étant ni né ni actuel ; il n’est pas titulaire des droits sur la marque opposée, celle-ci, déposée à cette fin par monsieur Z Y en accord avec lui et monsieur H I et, sinon, en fraude à leurs droits, ayant été apportée à l’association RN, aucune condition de fond ne régissant l’apport d’un bien meuble incorporel et les conditions de forme de l’article L 714-1 du code de la propriété intellectuelle étant remplie, l’écrit étant matérialisé par l’apposition de la marque sur les statuts et son utilisation à des fins de propagande. A défaut, il estime est propriétaire indivis de la marque avec messieurs H I et Z Y, ce dernier ayant procédé frauduleusement à son dépôt en son seul nom.
En réplique, monsieur Z-C N expose qu’il est propriétaire de la marque en vertu de sa cession par acte sous seing privé du 22 février 2018 inscrite au RNM le 26 février 2018 et publiée au BOPI le 14 mai 2018. Il précise que son intérêt à agir en contrefaçon est né et actuel, la motivation développée au soutien de sa requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe révélant uniquement sa volonté d’assurer une jouissance paisible au futur cessionnaire qu’était le parti politique RN. Il conteste tout apport à l’association RN et tout caractère indivis de la marque dont il est cessionnaire.
Monsieur Z Y explique qu’il était, antérieurement à la cession, l’unique déposant et propriétaire de la marque qu’il n’a pas apporté à l’association RN, aucun écrit au sens de l’article L 714-1 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle n’étant produit en défense.
Le parti politique RN oppose pour sa part l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de l’association RN représentée par monsieur D E au motif qu’elle n’est pas propriétaire de la marque et que ses prétentions sont contradictoires, en violation du principe de l’Estoppel.
Appréciation du tribunal
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période
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de dix ans indéfiniment renouvelable.
Par ailleurs, conformément à l’article L 714-1 du code de la propriété intellectuelle, les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. La cession de ces droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive. La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité.
Et, aux termes de l’article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Enfin, en application de l’article L 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Sur l’actualité de l’intérêt à agir en contrefaçon de monsieur Z-C N
En application de l’article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2 à L 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L 713-4.
Aussi, l’intérêt à agir en contrefaçon existe et est actuel lorsque le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque est confronté à des actes susceptibles de porter atteinte à ceux-ci au jour de l’introduction de l’instance.
Aux termes de son assignation comme de ses dernières écritures, monsieur Z
C N impute à monsieur D E des actes de contrefaçon susceptibles d’avoir été commis à compter du 16 mars 2018, date leur constatation par un huissier de justice (page 18 de ses écritures et pièce 5), soit postérieurement à la cession du 22 février 2018 dont il prétend bénéficier et à son inscription au RNM mais avant l’introduction de l’instance par acte du 24 avril 2018, le caractère continu du délit de contrefaçon l’autorisant à actualiser ses demandes en cas de poursuite des faits de contrefaçon : son intérêt est de ce seul fait né et actuel.
A cet égard, il importe peu que, pour motiver l’urgence fondant sa requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, monsieur Z-C N ait précisé : « Il est devenu dans ce contexte [i.e. au regard de la nécessité de permettre le transfert de propriété rapide avant le changement de dénomination du parti politique alors FN annoncé par madame B Le Pen au Congrès de Lille] urgent pour le Requérant d’être en mesure de pouvoir céder ses droits sur la Marque au Front National et de pouvoir lui en assurer une jouissance paisible ». L’objectif final indirectement poursuivi n’affecte pas l’objet de l’action: la seule volonté de sécuriser une cession future ne transforme pas l’action en contrefaçon fondée sur des faits matériels précis constatés avant l’introduction de l’instance en action déclaratoire qui s’entend comme celle destinée exclusivement, et non accessoirement, à prévenir un litige comme toute action préventive et à obtenir une décision sur l’existence d’une situation juridique non contestée, mais susceptible de l’être.
En conséquence, ce premier moyen est inopérant.
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Sur la titularité des droits sur la marque n° 4057627
Le 30 décembre 2013, monsieur Z Y a déposé la demande d’enregistrement de la marque française semi-figurative «< RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » enregistrée sous le numéro 4057627 pour désigner en classes 16, 35 et 41 les «< Produits de l’imprimerie ; photographies; articles de papeterie; affiches; albums ; cartes ; livres; journaux; prospectus; brochures; dessins » ainsi que les services de « relations publiques » et « organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès » (pièce 5). Cet enregistrement a été publié le 24 janvier 2014.
L’enregistrement étant constitutif de droit au sens de l’article L 712-1 du code de propriété intellectuelle et ses effets rétroagissant au jour du dépôt, monsieur Z Y, seul visé en qualité de déposant peu important l’identité du payeur des frais afférents, était l’unique propriétaire de la marque jusqu’à sa cession. Et, par acte sous seing privé du 22 février 2018 inscrit le 6 avril 2018 au registre national des marques (ci-après « le RNM ») et de ce fait opposable aux tiers en vertu des articles L 714-7 et R 714-2 et 4 du code de la propriété intellectuelle, monsieur Z Y a cédé l’intégralité de ses droits sur cette marque à monsieur Z-C N (pièces 2 et 3 de ce dernier). Ce seul constat prive de toute pertinence le moyen tiré de l’existence d’une indivision opposée par monsieur D E.
Et, « la thèse de l’apport à l’association [RN] », contradictoire avec la précédente, est inconsistante puisque monsieur D E ne produit aucun écrit, exigé par l’article L 714-1 alinéa 7 du code de la propriété intellectuelle à peine de nullité, la simple apposition de la marque sur les statuts constitutifs de l’association RN ou son utilisation par celle-ci n’impliquant, à supposer que des présomptions de fait puissent être invoquées par cette dernière qui n’est pas tiers à l’acte qu’elle entend ainsi prouver, aucun transfert de propriété à son profit, sauf à confondre tolérance, licence, contrefaçon et cession.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par monsieur D E et l’association RN sous sa représentation alléguée n’est pas pertinente. Et, ces derniers n’étant titulaires d’aucun droit de propriété intellectuelle sur la marque dont ils ne sont par ailleurs pas licenciés, l’action en contrefaçon de l’association RN, par-delà les obstacles dirimants nés de ses conditions de représentation, est irrecevable, les autres moyens des parties à ce titre ne méritant aucun examen.
Surabondamment, sur le dépôt frauduleux
Le flou entretenu par monsieur D E sur le statut de ses moyens et la nature exacte de ses demandes, aggravé par le maintien par monsieur Z-C N de ses moyens de défense, justifie que leurs développements au titre du dépôt frauduleux soient examinés à titre surabondant.
Conformément à l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Par ailleurs, en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou future. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur d’un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. La notion de fraude est d’interprétation stricte.
Au sens de cette disposition et de ce principe, celui qui agit en nullité ou en revendication en invoquant un dépôt frauduleux n’a pas à démontrer l’existence d’un droit antérieur au sens strict de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle mais uniquement que le monopole constitué par la marque française détourné de son objet et de sa finalité légale par la fraude génère une entrave à son activité économique effective ou sérieusement envisagée sur le territoire
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français en le privant d’un signe nécessaire à celle-ci.
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres (refondue dans la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, la fraude, équivalente en droit de l’Union européenne à la notion de mauvaise foi, doit être appréciée, l’analyse de la portée de l’article 51§lb du règlement n° 40/94 étant transposable à celle de l’article 3§2d de la directive 2008/95/CE devenu l’article 4§2 de la directive 2015/2436/UE, au jour de la demande d’enregistrement de la marque querellée en tenant compte de tous les facteurs pertinents à cette époque. Ainsi, la CJUE alors CJCE a dit pour droit dans son arrêt Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AG contre Franz Hauswirth GmbH du 11 juin 2009 que « aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, et notamment :
-le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un Etat membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire
-l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;
ainsi que
-le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé ».
Elle précisait en cette occasion qu’une présomption de connaissance, par le demandeur, de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé peut résulter notamment d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée d’une telle utilisation. Elle ajoutait que, cette condition étant insuffisante, il était nécessaire de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce, l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit pouvant, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur, en particulier lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. Elle indiquait que le fait qu’un tiers utilise depuis longtemps un signe pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque demandée et que ce signe jouit d’un certain degré de protection juridique est l’un des facteurs pertinents pour apprécier l’existence de la mauvaise foi du demandeur. A ce titre, elle exposait que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, peut être pris en considération le degré de notoriété dont jouit un signe au moment du dépôt de la demande présentée en vue de son enregistrement en tant que marque communautaire, un tel degré de notoriété pouvant précisément justifier l’intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe.
Pour établir le caractère frauduleux et fonder une action en revendication non formalisée dans le dispositif de ses écritures, monsieur D E soutient que :
-l’idée de déposer la marque «< RN RASSEMBLEMENT NATIONAL » émanait de monsieur H I pour « court-circuiter le Front national au niveau communication et électoral », monsieur Z Y étant mandaté par ce dernier monsieur D E pour procéder au dépôt dont les frais ont été réglés par monsieur H I;
-monsieur Z Y n’a pas respecté les termes de son manda t en déposant la marque sous son seul nom pour priver l’association RN d’un signe nécessaire à son activité.
A supposer l’action non prescrite en dépit de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle à raison de l’éventuelle mauvaise foi de monsieur Z Y, ces moyens manquent en fait et en droit car :
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-«< l’idée » d’une marque ne confère ni droit ni priorité à son endroit, pas plus qu’elle ne serait d’ailleurs susceptible de fonder l’existence d’un droit d’auteur en ce qu’elle est par nature de libre parcours. Et, le courriel du 29 février 2012 évoquant l’utilisation d’un slogan sans égard pour un dépôt de marque qui n’a rien de nécessaire pour assurer une communication politique (pièce 1 de monsieur D E) n’y ajoute rien. En outre, si les attestations de messieurs Blazy et I (pièces 2 et 9 de monsieur D E) révèlent l’existence d’un mandat aux contours très mal défini confié à monsieur Z Y pour déposer la marque, celui-ci ne l’a pas été par les personnes physiques témoins ou partie au litige ou par l’association RN non encore constituée, mais par < l’ensemble du bureau politique du RPF », association politiqu tiers à l’instance qui seule, en sa qualité de «personne qui estime avoir un droit sur la marque » au sens de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, pourrait prétendre à une atteinte frauduleuse à ses droits ;
-l’intérêt défendu par cette action serait intrinsèquement frauduleux au sens du droit des marques détourné de son objet et, partant, illégitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile : le dépôt est envisagé non pour assurer l’exploitation de produits ou services sous le signe enregistré à titre de marque mais, de l’aveu de monsieur D E au sens de l’article 1383-2 du code civil (page 2 de ses écritures), exclusivement pour nuire à la communication politique du parti Front National.
m) Sur le bien-fondé de l’action
En application de l’article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2 à L 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L 713-4.
En vertu de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
A cet égard, conformément à l’article L 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, sont notamment interdits, en application des articles L 713-2 et L 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L 122-1 à L 122-7 du code de la consommation;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que :
< formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres (refondue dans la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, si la comparaison des marques doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés dans le cadre d’une action en nullité ainsi que l’a rappelé le TUE dans sa décision Cabel Hall Citrus Ltd c. OHMI et Casur S. Coop.
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Andaluza du 15 avril 2010, elle doit se faire entre la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée et la marque postérieure ou le signe non enregistré tel qu’il est utilisé dans celui d’une action en contrefaçon, celle-ci sanctionnant un acte d’exploitation et ainsi un usage contextualisé : la contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes; seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux par la défenderesse et de commercialisation des services et produits argués de contrefaçon à l’égard desquels sera examinée la perception du public pertinent.
Cette analyse comparée doit, comme celle relative aux produits et services visés par les enregistrements en conflit, être réalisée dans le chef du public pertinent qui est ici un professionnel français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé puisque les services couverts sont des prestations informatiques à destination des entreprises, le territoire à prendre en compte étant celui de l’Etat membre dans lequel la marque antérieure est protégée si elle est nationale ou celui de l’Union si elle est une marque de l’Union européenne (CJCE, 18 septembre 2008, Armacell Enterprise/OHMI-nmc), soit, ici, la France.
Et, le risque de confusion doit être analysé globalement tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque antérieure et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Il présuppose à la fois une identité ou une similitude entre les marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services visés à leurs enregistrements, ces conditions étant cumulatives et leur défaut privant de pertinence tout argument tiré de la distinctivité ou de la notoriété de la marque antérieure ainsi que l’a jugé la CJUE dans son arrêt OHMI c. Riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG du 23 janvier 2014.
-Sur la caractérisation et l’imputabilité des actes de contrefaçon
Aux termes du procès-verbal de constat du 16 mars 2018 (pièce 5 de monsieur Z C N), le signe semi-figuratif constituant la marque n° 4057627 est reproduit à l’identique sur le site le-rassemblement-national.org, dont le nom de domaine a été réservé par madame J K le 5 mars 2014 jusqu’au 5 mars 2019 sans preuve de renouvellement, en bandeau et sur les statuts de l’association RN téléchargeables en ligne, ainsi que sur les pages Twitter
< RN Officiel » et Facebook « D E 2022 – Rassemblement national '>.
Monsieur D E, qui s’est amplement exprimé dans la presse sur sa propriété de la marque n° 4057627 (pièce 6 en demande), ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont imputés ni leur qualification, aucun débat n’animant les parties sur la nature de l’usage du signe au sens de l’arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 de la CJUE alors CJCE alors pourtant que ce dernier est systématiquement fait pour accompagner un discours politique et non pour les produits et services visés à l’enregistrement. Aussi la contrefaçon est-elle acquise.
-Sur les mesures réparatrices
En application de l’article L 716-4-10 (anciennement L 716-14) du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L 17
Et, en vertu de l’article L 716-4-11 (anciennement L 716-15) du code de propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée et aux frais du contrefacteur, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Aux termes du considérant 26 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle à la lumière de laquelle doit être interprété l’article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle qui en est la transposition en droit interne, < le but [de la prise « en considération tous les aspects appropriés » pour « réparer le préjudice subi du fait d’une atteinte » à un droit de propriété intellectuelle] est non pas d’introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d’identification ». Ainsi, quand son article 3 évoque des « réparations
[qui] doivent […] être effectives, proportionnées et dissuasives », son article 13 « Dommages et intérêts » vise des « dommages-intérêts adaptés au préjudice que [le titulaire des droits] a réellement subi du fait de l’atteinte ». Dès lors, seul le préjudice moral, à raison de sa différence de nature, est cumulable avec les autres postes d’indemnisation qui ne le sont pas entre eux.
Monsieur Z-C N, avocat cessionnaire de la marque n° 4057627 à un prix inconnu du tribunal (l’acte de cession est caviardé) dans le but de la transférer, dans des conditions financières indéterminées, au parti politique RN, n’exerce directement ou indirectement aucune activité commerciale impliquant l’usage du signe. Il ne souffre ainsi par hypothèse d’aucun préjudice tiré des conséquences négatives de la contrefaçon qu’il n’explicite et ne prouve d’ailleurs pas et qui sont inexistantes en l’absence de tout usage du signe à titre de marque. Il ne prend pas non plus la peine de motiver en fait le préjudice moral dont il poursuit la réparation.
Aussi, en l’absence de toute preuve d’un préjudice quelconque, tant patrimonial qu’extrapatrimonial, les demandes indemnitaires de monsieur Z-C N seront intégralement rejetées. Et, la publication judiciaire s’analysant en une mesure de réparation complémentaire, l’absence de préjudice prouvé en son principe et sa mesure commande son rejet.
En revanche, la contrefaçon constituant par elle-même une atteinte aux droits du titulaire et la responsabilité civile ayant non seulement pour objet la réparation d’un préjudice mais également la cessation de l’illicite caractérisée par l’atteinte qui se confond avec le dommage, il sera, pour prévenir la poursuite et l’itération des actes de contrefaçon, fait droit à la demande d’interdiction en la limitant toutefois au champ d’application du droit des marques, circonscrit à l’usage du signe à titre de marque. Au regard de l’absence d’usage à titre de marque caractérisé, aucune astreinte ne se justifie.
4°) Sur les demandes accessoires
Succombant à l’action en contrefaçon, monsieur D E, qui ne reprend pas dans son dispositif sa demande de condamnation de monsieur Z-C N à son profit et y substitue une prétention au bénéfice exclusif de l’association RN, sera condamné à payer à monsieur Z-C N la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement, pour la part lui revenant, par Maître L O-Le Deist conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Succombant en ses demandes contre monsieur D E, monsieur Z Y sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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En revanche, si l’association RN succombe au litige, constat qui commande le rejet de ses demandes, qu’elles émanent de monsieur Z Y ou de monsieur D E en leurs qualités prétendues de président, cette situation trouve sa cause exclusive dans les démarches hasardeuses de ces derniers et dans des luttes politiques intestines dont elle n’est qu’un instrument. Aussi, l’équité commande de rejeter les demandes présentées par monsieur D E en sa qualité erronée de président et du parti politique RN à son encontre.
Compatible avec la solution du litige et nécessaire au regard de son ancienneté, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Rejette la demande d’écartement des pièces adverses 52 et 56 présentée par monsieur Z
C N;
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de l’association Rassemblement National – RN, qu’elle soit représentée par monsieur Z Y ou par monsieur D E;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par monsieur D E, et l’association Rassemblement National – RN qu’il prétend représenter, à monsieur Z-C N au titre de l’action en contrefaçon ;
Déclare irrecevables les demandes de monsieur D E pris en sa qualité de représentant de l’association Rassemblement National – RN au titre de la contrefaçon de marque ;
Rejette les demandes indemnitaires et de publication judiciaire présentées par monsieur Z C N au titre de la contrefaçon de marque ;
Interdit cependant à monsieur D E de faire usage, sur tout support, directement ou indirectement, du signe constituant la marque n° 4057627 pour les produits et services visés à son enregistrement ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre;
Rejette les demandes indemnitaires reconventionnelles de monsieur Z Y;
Rejette les demandes de monsieur D E, de monsieur Z Y, de l’association Rassemblement National – RN, représentée par monsieur Z Y ou par monsieur D E, et de l’association Rassemblement National au titre des frais irrépétibles ;
Condamne monsieur D E à payer à monsieur Z-C N la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne monsieur D E à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement, pour la part lui revenant, par Maître L O-Le Deist conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Jugement signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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