Rejet 4 juillet 1989
Résumé de la juridiction
Ayant retenu de ses constatations et énonciations que les contrats successivement conclus pour la réalisation d’une installation de distillation portaient non sur des choses dont les caractéristiques étaient déterminées d’avance par le fabricant mais sur un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par le maître de l’ouvrage, une cour d’appel a pu en déduire qu’ils étaient constitutifs non pas de ventes mais de contrats d’entreprise .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 juil. 1989, n° 88-14.371, Bull. 1989 IV N° 210 p. 141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-14371 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 IV N° 210 p. 141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 février 1988 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023084 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 février 1988), que la société Fould Springer a commandé à la société Speichim une installation de distillation dont une partie des équipements a été réalisée par la société Rateau Alsthom atlantique (société Rateau) ; que, le fonctionnement de l’installation ayant été interrompu à la suite d’incidents, la société Fould Springer et son assureur, la société Commercial Union Insurance, ont, en faisant valoir l’existence de vices cachés et le défaut de conformité à la commande de la chose livrée, assigné la société Speichim, prise en sa qualité de fabricant, en réparation du préjudice né de cette interruption ; que celle-ci a assigné en garantie la société Rateau ;
Attendu que la société Fould Springer et son assureur font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande aux motifs que les conventions successivement conclues entre la société Fould Springer et la société Speichim, puis entre cette dernière et la société Rateau, constituaient non pas des ventes mais des contrats d’entreprise et qu’il y avait lieu de faire application de la clause limitative de responsabilité figurant dans les premiers, alors, selon le pourvoi, d’une part, que lorsque l’ouvrage porte sur une chose pour laquelle le client ne fournit pas la matière, les juges, pour déterminer s’il s’agit d’un contrat de vente ou d’entreprise, doivent rechercher quelle est, dans la convention l’importance respective du travail et des fournitures si bien qu’en se bornant à relever que la société cliente avait précisé les caractéristiques techniques et de fonctionnement du matériel à livrer, sans rechercher dans les conventions litigieuses si la main-d’oeuvre l’emportait sur la matière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1582, 1641 et suivants, 1781 et suivants du Code civil, et alors, d’autre part, que constitue une vente la convention qui ne prévoit pas le montage par le fournisseur des matériels à livrer ; que les articles 5-6 et 9 de la commande passée par la société Fould Springer faisant ressortir que le montage des divers éléments constituant l’installation à livrer était effectué par cette dernière, et non par le fournisseur, la cour d’appel, en décidant cependant que cette convention constituait un contrat d’entreprise, a violé les articles 1134, 1582 et 1787 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l’arrêt que la société Fould Springer et son assureur aient, en réponse aux écritures de leurs adversaires qui demandaient aux juges d’appel de qualifier les conventions litigieuses de contrats d’entreprise, fait valoir l’argumentation développée dans la seconde branche du moyen ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que la commande de la société Fould Springer a été faite sur la base des caractéristiques et descriptions techniques convenues à l’avance entre les parties et que l’installation devait être conforme à une spécification technique jointe à la commande, que la société Fould Springer avait défini les conditions de fonctionnement de l’installation et les objectifs à atteindre et qu’elle se réservait, pendant l’exécution des travaux en atelier, le droit de faire procéder à des contrôles divers sur ceux-ci ; que l’arrêt constate encore que le contrat passé entre la société Speichim et la société Rateau contenait des énonciations du même ordre sur les caractéristiques de construction, de fonctionnement, de puissance et de débit des équipements que cette dernière devait réaliser ; qu’ayant retenu de ces constatations et énonciations que les contrats successivement conclus portaient non sur des choses dont les caractéristiques étaient déterminées d’avance par le fabricant mais sur un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par la société Fould Springer, la cour d’appel a pu en déduire qu’ils étaient constitutifs non pas de ventes mais de contrats d’entreprise ;
D’où il suit que, pour partie irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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