Rejet 5 décembre 1990
Résumé de la juridiction
Constitue un contrat de construction d’une maison individuelle, et non un contrat de maîtrise d’oeuvre, la convention de laquelle il résulte que l’adaptation du plan fourni par le constructeur ne faisait pas perdre à ce plan son caractère préétabli et que la clause du contrat accordant au maître de l’ouvrage le choix des entrepreneurs était purement formelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 déc. 1990, n° 89-12.931, Bull. 1990 III N° 256 p. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-12931 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 III N° 256 p. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 1 mars 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025474 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Chapron |
| Avocat général : | Avocat général :M. Vernette |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Home 67 fait grief à l’arrêt attaqué (Colmar, 1er mars 1989) d’avoir annulé le contrat qu’elle avait conclu le 21 janvier 1985 avec les époux X… et rejeté la demande en paiement des indemnités convenues, alors, selon le moyen, " 1°) que le contrat litigieux signé par les parties contenait des dispositions claires caractéristiques du contrat de maître d’oeuvre ; qu’en décidant néanmoins de requalifier ce contrat en contrat de construction de maison individuelle pour le soumettre au régime des articles L. 231-1 et L. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation afin de l’annuler, la cour d’appel a dénaturé le contrat litigieux et violé l’article 1134 du Code civil ; 2°) que la cour d’appel a constaté, d’une part, que l’adaptation du plan projeté conformément aux desiderata exprimés par les époux X… avait été réalisée ; qu’il s’en suivait que, même si cette adaptation pouvait être estimée insignifiante aux yeux des juges, elle n’en était pas moins réelle et admise dans son principe ; que, d’autre part, la cour d’appel a constaté, par motifs adoptés du jugement confirmé, « qu’il n’est pas établi des liens systématiques et étroits entre la société Home 67 et la société Franck », vendeur potentiel de terrains ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et subsidiairement l’article L. 261 du même Code, et, en toute hypothèse, par refus d’application, l’article 1779 du Code civil ; 3°) que la cour d’appel ne pouvait considérer que le prix proposé par le contrat imposait aux époux X… de recourir aux seules entreprises avec lesquelles la société Home 67 avait l’habitude de traiter sans rechercher si, en fait, ce recours avait été effectivement impossible ; qu’en négligeant d’effectuer cette recherche, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation » ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’adaptation du plan fourni par la société Home 67 n’était pas de nature à faire perdre à ce plan son caractère préétabli et que cette fourniture du plan permettait de considérer la clause du contrat accordant au maître de l’ouvrage le choix des entrepreneurs comme purement formelle, le prix proposé par cette société imposant aux époux
X…
de recourir aux seules entreprises avec lesquelles elle avait l’habitude de traiter et les conditions qui ont entouré la conclusion du contrat démontrant que les époux X… ne connaissaient que la société Home 67, la cour d’appel, qui a, à bon droit, retenu la qualification de contrat de construction d’une maison individuelle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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