Rejet 3 juillet 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juil. 1990, n° 87-42.910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-42.910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 27 novembre 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007102258 |
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Sur les parties
| Parties : | société des |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des
chaussures Bailly-France, société anonyme … (11e),
en cassation d’un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Claude X…, demeurant … (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Bailly-France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure que M. X… engagé par la société des Chaussures Bally-France en avril 1978, a été nommé gérant du magasin de Bayonne en septembre 1979 ; qu’il a été licencié pour fautes graves le 19 août 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 1986) de l’avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, une prime de fin d’année, des indemnités de déplacement, alors, selon le moyen, d’une part, qu’après avoir constaté que le licenciement de M. X…, pour fausse déclaration d’objets volés, emprunts d’argent dans la caisse et production de pièces comptables maquillées, était d’autant plus justifié qu’il était « gérant d’un magasin salarié, mais aussi mandataire à la tête d’un personnel important », la cour d’appel devait déduire l’existence d’une faute grave, nonobstant la circonstance que le salarié avait été relaxé au bénéfice du doute par la juridiction pénale, après son licenciement effectif ; qu’en allouant dès lors au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 1228 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d’autre part, que la cour d’appel a alloué au salarié les sommes qu’il réclamait au titre des indemnités de préavis, de licenciement, de déplacement et de prime de fin d’année, au seul motif que ces chiffres n’étaient pas contestés par l’employeur ; qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de l’ensemble de la procédure et des écritures de la société que celle-ci concluait à l’infirmation du jugement et au rejet de toutes les prétentions de M. X…, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu’en adjugeant au salarié le bénéfice de son exploit introductif d’instance quant aux indemnités réclamées, sans se référer à un texte législatif, règlementaire ou une convention et sans préciser, pour chacune de ces indemnités, les éléments qui ont déterminé la fixation de leur
montant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que devant la cour d’appel, la société soutenait que le motif du licenciement constituait une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, en second lieu, qu’il ressort des conclusions déposées devant les juges du fond par l’employeur, que celui-ci n’a contesté ni le droit du salarié à une prime de fin d’année et à des indemnités de déplacement, ni le montant des indemnités réclamées par le salarié ;
D’où il suit que non fondé dans sa deuxième branche, le moyen est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Bailly-France, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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