Rejet 5 novembre 1991
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que l’autorité absolue de la chose jugée au pénal s’oppose à ce que le client d’une banque, soit admis à soutenir, dans une instance civile, la réalité de son dépôt bancaire, sans avoir à examiner des éléments complémentaires de preuve produits à cette fin, après avoir retenu que le motif soutien nécessaire de la décision de relaxe était l’absence de preuve quant à la matérialité de la remise de la somme litigieuse à l’agent de la banque généralement poursuivi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 1991, n° 90-13.033, Bull. 1991 IV N° 330 p. 229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-13033 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 330 p. 229 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 janvier 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027885 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Bézard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Leclercq |
| Avocat général : | Avocat général :M. Raynaud |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 1990), qu’un agent de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Isère (la banque) a été condamné pour divers abus de confiance et faux commis, notamment, au préjudice de M. X…, mais relaxé pour le détournement d’une somme de 310 000,00 francs dont ce dernier s’était prétendu victime ; qu’invoquant la responsabilité contractuelle de la banque, M. X… lui a, ultérieurement, réclamé le remboursement de la même somme ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à la triple condition d’identité d’objet, de cause et de parties entre le jugement et l’action entreprise ultérieurement ; qu’en l’espèce, l’action était intentée contre la seule banque prise en sa qualité de dépositaire et non de civilement responsable de son employé et que si la relaxe impliquait que les fonds n’avaient pas été remis à cet employé, elle n’excluait nullement qu’ils l’aient été à la banque par l’intermédiaire d’un autre de ses salariés ; qu’ainsi il n’y avait ni identité de cause ni identité de parties et la cour d’appel en se déterminant comme elle a fait, a violé l’article 1351 du Code civil ; et alors, d’autre part, que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu’en l’espèce, M. X… faisait état dans ses conclusions délaissées d’un reçu de valeurs signé par la banque dont les juridictions pénales n’avaient pas eu connaissance et qui faisait la preuve de la remise des fonds ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a, à la fois, entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions produites au soutien du moyen que M. X… ait soutenu devant les juges du fond avoir remis la somme litigieuse à la banque par l’intermédiaire d’un autre agent que celui contre lequel des poursuites pénales ont été exercées ;
Attendu, en second lieu, qu’après avoir retenu que le motif soutien nécessaire de la décision de relaxe était l’absence de preuve quant à la matérialité de la remise de la somme litigieuse par M. X… à l’agent pénalement poursuivi, la cour d’appel a, à bon droit, décidé que l’autorité absolue de la chose jugée au pénal s’opposait à ce que ce dernier fût admis à soutenir devant elle, dans une instance civile, la réalité de son dépôt, sans avoir même à examiner des éléments complémentaires de preuve produits à cette fin ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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