Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 19 avril 2019, n° 18/09300
TGI Paris 20 avril 2017
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TGI Paris 23 mars 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 19 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Protection du titre en vertu du droit d'auteur

    La cour a constaté que le titre «MEMOIRE FAUVE» présente un caractère original et mérite protection, infirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Contrefaçon du titre par M. Y

    La cour a retenu que le titre «Mémoires Fauves» ne diffère que par l'ajout du pluriel et ne permet pas de différencier les titres, caractérisant ainsi la contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice causé par la commercialisation du titre contrefait

    La cour a jugé que la commercialisation du livre «Mémoires Fauves» cause un préjudice à M. X et a ordonné l'interdiction de sa vente.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné M. Y et la société Calman-Levy à payer à M. X une somme pour couvrir ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Paris, il s'agit d'un litige concernant la contrefaçon du titre d'un livre. M. B X, écrivain, a fait assigner M. D Y et la société Calmann-Levy, accusant ces derniers d'avoir publié un livre avec un titre similaire au sien. Le tribunal de grande instance de Paris avait jugé que le titre de M. X manquait d'originalité et l'avait débouté de ses demandes en matière de droit d'auteur et de concurrence déloyale. Toutefois, la cour d'appel a infirmé ce jugement, en reconnaissant que le titre "MEMOIRE FAUVE" de M. X était original et avait droit à la protection du droit d'auteur. La cour a également jugé que le titre "Mémoires Fauves" de M. Y et de la société Calmann-Levy constituait une contrefaçon du titre original de M. X. En conséquence, la cour d'appel a ordonné l'arrêt de la commercialisation du livre de M. Y sous ce titre, ainsi que le retour des exemplaires invendus. M. Y et la société Calmann-Levy ont été condamnés à payer à M. X une indemnisation de 5 000 euros pour préjudice subi et aux dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 19 avr. 2019, n° 18/09300
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09300
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2018, N° 16/06779
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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