Rejet 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-80.252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-80.252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039660150 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR02520 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° Y 19-80.252 F-D
N° 2520
CK
11 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. A… V…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 12 novembre 2018, qui, pour vol et tentative aggravés, en récidive, et violences, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Valat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 485, 486, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du secret du délibéré ;
en ce que l’arrêt attaqué mentionne que la greffière, Mme Marie-Anne Bongard, était présente aux débats et au délibéré ;
1°) alors qu’ il résulte tant de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme que des principes généraux du droit que les délibérations des juges sont secrètes ; que l’arrêt déféré, qui constate la participation de la greffière au délibéré, a été rendu au terme d’une procédure irrégulière ;
2°) alors que la cour d’appel, qui mentionne d’une part que la greffière était présente au délibéré et d’autre part que la décision aurait été « rendue après en avoir délibéré conformément à la loi », ne permet pas, en l’état de ces mentions contradictoires, de s’assurer de la régularité de son arrêt" ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la cour d’appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Vezant, président, Mmes Patrie et Mouchel, conseillers, de Mme Bongard, greffier et de Mme Divialle, avocat général représentant le ministère public aux débats et au prononcé de l’arrêt ; que l’arrêt mentionne que la décision a été rendue après que la cour a délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que ce sont les trois magistrats du siège, présents lors des débats, qui en ont délibéré, en l’absence du ministère public et du greffier ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du code pénal, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol et de tentative de vol avec effraction, en réunion et en ayant pris indûment la qualité de policier, et de violences ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours, et ce qu’il l’a condamné en conséquence à une peine d’emprisonnement de trois ans ;
alors que tout arrêt doit comporter des motifs suffisants à justifier son dispositif ; qu’en se fondant exclusivement sur les témoignages de deux victimes qui avaient reconnu le prévenu lors de la parade d’identification sans rechercher si elles n’avaient pas pu être induites en erreur du fait de sa forte ressemblance avec d’autres membres de sa famille susceptibles d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision et l’a ce faisant privée de base légale" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. V…, poursuivi devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate des chefs de vol et tentative de vol aggravés, en récidive, et violences, a été déclaré coupable et condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement ; que M. V… et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire établis les délits retenus, l’arrêt et le jugement qu’il confirme, retiennent que, malgré ses dénégations persistantes, la culpabilité du prévenu résulte notamment des déclarations des deux victimes, qui, pour être âgées, ne présentent pas de signes susceptibles de remettre en cause leurs capacités mentales et visuelles, et des mensonges du prévenu concernant son emploi fictif pour se forger un alibi au moment des faits ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel, qui, tenant compte des témoignages recueillis, a examiné tant la crédibilité des accusations des victimes que l’argumentation présentée par le prévenu et n’a pas fondé sa décision sur les seules déclarations des parties civiles, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine de trois ans d’emprisonnement sans sursis ;
alors que l’arrêt attaqué ne relève aucune réitération de faits délictueux depuis 2014, date de ceux poursuivis ; qu’il n’apparaît nulle part que la cour d’appel ait tenu compte du comportement et de la situation actuels du prévenu pour maintenir la peine d’emprisonnement ferme ; que l’arrêt attaqué est ainsi privé de motifs" ;
Attendu que pour prononcer à l’encontre de M. V… une peine de trois ans d’emprisonnement, l’arrêt retient, après avoir relevé que le prévenu indique exercer un emploi depuis un mois et être hébergé à titre gratuit avec sa compagne et leur fille, que les nombreuses condamnations du prévenu, bien que remontant à 2012, révèlent un ancrage dans la délinquance pour des faits de vol, avec le même mode opératoire, que les avertissements de la justice n’ont pas été pris en compte par lui, que la nature des faits, leur gravité, liée notamment à l’âge des victimes et, pour l’une d’elles, aux violences accompagnant sa fuite, ainsi que la personnalité de M. V…, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, toute autre peine étant manifestement inadéquate ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l’infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, rendaient nécessaire une peine d’emprisonnement sans sursis, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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