Rejet 26 juin 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 1991, n° 90-12.985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12.985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007124456 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien X…, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 11, parc Vigier,
en cassation d’un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre bis civile), au profit : 1°) de la société anonyme Encyclopedia universalis, dont le siège est à Paris (14e), 14, …,
2°) de la société anonyme Club français du livre, dont le siège est à Paris (16e), …,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Y…, Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Encyclopedia Universalis et la société Club français du Livre, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1989), que M. X… avait été condamné à payer certaines sommes à la société Encyclopedia Universalis et à la société Club français du Livre, la société Encyclopedia universalis étant de son côté condamnée à lui livrer sous astreinte des marchandises par lui commandées dans le mois de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre ; que les sociétés Encyclopedia universalis et Club français du livre ont en conséquence signifié à M. X… un commandement de payer les sommes dont il était ainsi redevable ; que M. X… a alors assigné en nullité de ce commandement et opposé la compensation de ses causes avec le montant de l’astreinte incombant selon lui à la société Encyclopedia universalis, soutenant que cette astreinte lui était due au motif qu’il se serait libéré de sa dette après un paiement partiel et des offres réelles formulées au cours d’une instance précédente ; Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors que la cour d’appel, qui aurait relevé d’office des
irrégularités formelles
des offres réelles tenant à la fois à l’absence d’indication du lieu de la consignation à défaut d’acceptation et à l’absence de consignation, irrégularités qui n’auraient fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, aurait violé le principe de la contradiction et l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt et des productions que le moyen retenu par la cour d’appel tiré de l’absence de consignation et suffisant à lui seul à établir l’irrégularité des offres, avait été invoqué par les sociétés Encyclopedia universalis et Club français du livre ; D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir refusé la compensation alors que, d’une part, la validité des offres réelles faites par un mandataire ad litem ne pourrait être combattue par la preuve contraire et que la cour d’appel aurait ainsi violé l’article 417 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, la cour d’appel, en ne recherchant pas si les offres présentaient un caractère satisfactoire, n’aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1235 et 1237 du Code civil et de l’article 417 précité ; Mais attendu que l’article 417 précité étant étranger au problème de la régularité des offres réelles, la moyen tiré de sa prétendue violation est inopérant ; Et attendu qu’en l’absence de consignation, c’est à bon droit que la cour d’appel, sans avoir à rechercher le caractère satisfactoire des offres, a estimé que la condamnation prononcé contre M. X…
n’ayant pas été intégralement exécutée, l’astreinte prononcée à l’encontre de la société Encyclopedia universalis n’avait pas pu courir et partant que la compensation invoquée par M. X… était sans fondement ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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