Cassation 19 novembre 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 1991, n° 90-10.271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-10.271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 septembre 1989 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007129419 |
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Sur les parties
| Parties : | société DPM |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X…, demeurant … (Pas-de-Calais),
en cassation d’un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d’appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société DPM, dont le siège social est … à Triel-sur-Seine (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société DPM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… s’est approvisionné en cassettes pour magnétoscopes auprès de la société DPM par un contrat que la cour d’appel a qualifié de crédit-bail ; qu’il en a demandé l’annulation en faisant valoir que la pratique habituelle des opérations de crédit-bail est réservée aux établissements de crédit, qualité que n’a pas son cocontractant ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d’appel retient que l’inobservation de la règle invoquée ne peut trouver de sanctions que dans d’éventuelles poursuites pénales, mais ne peut avoir de conséquences sur la validité des contrats particuliers ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’interdiction pesant sur toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer à titre habituel des opérations de crédit-bail protège non seulement l’intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des crédit-preneurs, et que sont, dès lors, recevables les actions engagées par eux et tendant à l’annulation des conventions conclues en infraction à la règle précitée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 1989 sous le n° 3807/88, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne la société DPM, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Douai, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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