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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Boulogne-sur-Mer, 14 mai 2020, n° 734/2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 734/2020 |
Texte intégral
DÉLIVRÉE par Cour d’Appel de Douai le GREFFIER soussigné Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Jugement prononcé le : 14/05/2020
1ère Chambre
N° minute 734/2020
N° parquet 09000003126
JUGEMENT CORRECTIONNEL
(Jugement avant dire droit)
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Boulogne-sur-Mer le
QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Monsieur MARLIERE Maurice, premier vice-président, Assesseurs : Monsieur CHARLET Xavier, premier vice-président,
Monsieur O P, juge,
Assistés de Monsieur MERCIER Giovanni, greffier,
en présence de Monsieur SABATIER Philippe, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CALAIS, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de Q R, son représentant légal,
Non comparant, ayant pour avocat Maitre HENON Matthieu, avocat au barreau de
PARIS,
ET
Prévenu
AW AP I né le […] à PARIS 75020 de AP Robert et de S T
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : gérant de société
Demeurant: […]
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Antécédents judiciaires: jamais condamné
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 17/06/2010
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 09/01/2018
Non comparant représenté avec mandat par Maître DEGUINES Antoine avocat au
barreau de BOULOGNE SUR MER,
Prévenu des chefs de : CORRUPTION ACTIVE PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A
UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC
[…] et
:
USAGE DE FAUX EN ECRITURE
RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT
Prévenu
AW: D U né le […] à BALINGHEM (Pas-De-Calais) de D V et de W AA
Nationalité française Situation familiale: marié
Situation professionnelle : sans profession
Demeurant : […]
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 17/06/2010
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 09/01/2018
Non comparant représenté avec mandat par Maître TACHON Raphaël avocat au
barreau de BOULOGNE SUR MER,
Prévenu des chefs de : CORRUPTION ACTIVE PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A
UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC
[…] et
USAGE DE FAUX EN ECRITURE
RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT
Prévenue AW: Y Z épouse X née le […] à CALAIS (Pas-De-Calais) de Y Paul-Abel et de AB AC
Nationalité française Situation familiale : mariée
Situation professionnelle : gérante de société Page 2/12
Demeurant: […]
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Situation pénale: placée sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 17/06/2010
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 09/01/2018
Non-comparante ayant pour avocat Maître KRYCH Hervé avocat au barreau de
BOULOGNE SUR MER,
Prévenue des chefs de: CORRUPTION ACTIVE: PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A
UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC
[…] et
USAGE DE FAUX EN ECRITURE
RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT
RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT
Prévenu
AW : M AQ né le […] à BUBUSINAC (YOUGOSLAVIE) de M Radisa et de PROKIC Ljubinka Nationalité française et serbe
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : président de société
Demeurant: […]
Antécédents judiciaires jamais condamné
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 16/06/2011
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 09/01/2018
Non-comparant, ayant pour avocat Maitre CHABANNE I-Yves, avocat au barreau
de PARIS,
Prévenu des chefs de : CORRUPTION ACTIVE PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A
UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC
[…]
Prévenu
AW AD AE né le […] à CALAIS (Pas-De-Calais) de AD Maurice et de AF AG
Nationalité française Situation familiale : divorcé
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Situation professionnelle directeur technique
[…]
GARDIOLE FRANCE
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 09/01/2018
Non comparant représenté avec mandat par Maître DJURDJEVIC Svetlana avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,
Prévenu des chefs de :
CORRUPTION ACTIVE: PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGE A
UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC
[…] et
USAGE DE FAUX EN ECRITURE
RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT
RECEL PAR PROFESSIONNEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT
Prévenu
AW AH A né le […] à VIERZON (Cher) de AH AE et de AJ AK
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : retraité
Demeurant : […]
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 16/06/2011
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 09/01/2018
Non-comparant, ayant pour avocat Maitre DE LA GATINAIS Philippe, avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
[…]
Prevenu
AW: AV AM né le […] à DUNKERQUE (Nord) de AV Patrice et de AN AO
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : conducteur de travaux
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Demeurant : […]
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 07/02/2011
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 09/01/2018
Non-comparant, ayant pour avocat Maitre BUGUET Guillaume, avocat au barreau de
VALENCIENNES,
Prévenu des chefs de : ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES CANDIDATS
[…]
[…] et
USAGE DE FAUX EN ECRITURE
[…] D’UN
DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES
ABUS DE CONFIANCE
CORRUPTION PASSIVE: SOLLICITATION OU ACCEPTATION D’AVANTAGE
PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de AD AE, Y
Z épouse X, AP I, D U, AV AM, AH A et M AQ, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Madame AR AS, juge d’instruction, rendue le 9 janvier 2018.
AP I
Attendu que AP I a été cité à comparaître à l’audience du 14 mai 2020 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP MARGOLLE BARBET, Huissiers de Justice à AMIENS délivré le 21 octobre 2019 à PERSONNE;
AP I n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni
d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier
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2008 et le 21 décembre 2009, on tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé aux sollicitations de AM AV, personne chargée d’une mission de service public en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, qui sollicitait, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’abstint d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l’espèce en remettant par chèque, virement ou en espèces des fonds à AM AV ou à l’association de parents d’élèves qu’il présidait, sur demande de celui-ci, dans le but d’obtenir ou de conserver des marchés auprès de l’OPHLM de Calais, Faits prévus et réprimés par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal,
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des devis et des factures, et fait usage du ou desdits faux, et ce au préjudice de l’OPHLM de Calais, Faits prévus et réprimés par les articles 441-1,
441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal,
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des avantages administratifs, financiers et matériels qu’elle savait provenir d’un délit de favoritisme commis par AM AV au préjudice de l’OPHLM de Calais, en l’espèce un marché portant sur l’achat d’un lot de pots de peinture obtenu sans publicité ni mise en concurrence préalables, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, en
l’espèce par le biais de la SARL LES MAITRES DECORATEURS qu’il dirigeait,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321
11 du Code pénal,
D U
Attendu que D U a été cité à comparaître à l’audience du 14 mai 2020 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SAS SINEQUAE,
Huissiers de Justice à CALAIS délivré le 9 octobre 2019 à PERSONNE;
D U n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé aux sollicitations de AM AV, personne chargée d’une mission de service public en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, qui sollicitait, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’abstint d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l’espèce en remettant par chèque, virement ou en espèces des fonds à AM AV ou à l’association de parents d’élèves qu’il présidait, sur demande de celui-ci, dans le but d’obtenir ou de conserver des marchés auprès de l’OPHLM de Calais, Faits prévus et réprimés par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal,
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le ler janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des devis et des factures, et fait usage du ou desdits faux, et ce au préjudice de l’OPHLM de Calais, Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal;
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des avantages administratifs, financiers et matériels qu’elle savait provenir d’un délit de favoritisme commis par AM AV au préjudice de l’OPHLM de Calais, en l’espèce un marché portant sur l’achat d’un lot de pots de peinturs obtenu sans publicité ni mise en concurrence préalables, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, en l’espèce par le biais de la SARL LES MAITRES DECORATEURS qu’il dirigeait,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321 11 du Code pénal,
Y Z épouse X
Attendu que Y Z épouse X a été citée à comparaître à l’audience du 14 mai 2020 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SAS SINEQUAE, Huissiers de Justice à CALAIS délivré le 3 décembre 2019 à
ETUDE;
Y Z épouse X n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Elle est prévenue :
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé aux sollicitations de AM AV, personne chargée d’une mission de service public en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, qui sollicitait, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’abstint d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l’espèce en remettant par chèque, virement ou en espèces des fonds à AM AV ou à l’association de parents d’élèves qu’il présidait, sur demande de celui-ci, dans le but d’obtenir ou de conserver des marchés auprès de l’OPHLM de Calais, Faits prévus et réprimés par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal,
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré non frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des devis et des factures, et fait usage du ou desdits faux, et ce au préjudice de l’OPHLM de Calais, Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, faits prévus par AT C.PENAL. et réprimés par AT AV 2, […]
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des avantages administratifs, financiers et matériels qu’elle savait provenir d’un délit de favoritisme commis par AM AV au préjudice de l’OPHLM de Calais, en l’espèce un marché de mise en peinture rue Derain à Calais obtenu sans publicité ni mise en concurrence préalables, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, en l’espèce par le biais de la SARL GODTS-AD qu’elle dirigeait, Faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code pénal,
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des pots de peinture appartenant à l’OPHLM de Calais qu’elle savait provenir d’un délit de détournement de biens publics par une personne chargée d’une mission de service public commis par AM AV au préjudice de l’OPHLM de Calais, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, en l’espèce par le biais de la SARL GODTS-AD qu’elle dirigeait, Faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code penal,
M AQ
Attendu que M AQ a été cité à comparaître à l’audience du 14 mai 2020 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte du groupement des huissiers de justice audienciers, Huissiers de Justice à PARIS délivré le 13 novembre 2019 à
ETUDE; que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance (AR signé le 14 janvier 2020);
M AQ n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé aux sollicitations de AM AV, personne chargée d’une mission de service public en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, qui sollicitait, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’abstint d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l’espèce en remettant par chèque, virement ou en espèces des fonds à AM AV ou à l’association de parents d’élèves qu’il présidait, sur demande de celui-ci, dans le but d’obtenir ou de conserver des marchés auprès de l’OPHLM de Calais, Faits prévus et réprimés par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal,
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en indiquant des prix différents sur le bordereau de prix unitaire (BPU) et sur le document d’aide à la décision (DAD), tenté de tromper l’OPHLM de Calais pour le déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce, l’obtention de deux marchés publics, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce la remise des documents dans le cadre d’un appel d’offres en vue d’une approbation par le conseil d’administration de l’OPHLM de Calais, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce découverte ultérieure des manoeuvres par l’OPHLM et l’annulation par ce dernier des marchés publics attribués, Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal,
AD AE
Attendu que AD AE a été cité à comparaître à l’audience du 14 mai 2020 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP PONCE CAZENAVE et MOLL, Huissiers de Justice à MONTPELLIER délivré le 23 avril 2020 à
PERSONNE ;
AD AE n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé aux sollicitations de AM AV, personne chargée d’une mission de service public en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, qui sollicitait, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’abstint d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par eux, en l’espèce en remettant par chèque, virement ou en espèces des fonds à AM AV ou à l’association de parents d’élèves qu’il présidait, sur demande de celui-ci, dans le but d’obtenir ou de conserver des marchés auprès de l’OPHLM de Calais, Faits prévus et réprimés par les articles 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal,
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des devis et des factures, et fait usage du ou desdits faux, et ce au préjudice de I’OPHLM de Calais, Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal,
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des avantages administratifs, financiers et matériels qu’elle savait provenir d’un délit de favoritisme commis par
AM AV au préjudice de l’OPHLM de Calais, en l’espèce un marché de mise en peinture rue Derain à Calais obtenu sans publicité ni mise en concurrence préalables, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, en l’espèce par le biais de la SARL GODTS-AD qu’il dirigeait, Faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code pénal,
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des pots de peinture appartenant à l’OPHLM de Calais qu’elle savait provenit d’un délit de détournement de biens publics par une personne chargée d’une mission de service public commis par AM AV au préjudice de l’OPHLM de Calais, avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l’exercice d’une activité professionnelle, en l’espèce par le biais de la SARL GODTS-AD qu’il dirigeait, Faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code pénal,
AH A
Attendu que AH A a été cité à comparaître à l’audience du 14 mai 2020 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de METTRAY Myriam, Huissier de Justice à VIERZON délivré le 22 octobre 2019 à ETUDE; que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance (AR signé le 24/10/2019);
AH A n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu d’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en indiquant des prix différents sur le bordereau de prix unitaire (BPU) et sur le document d’aide à la décision (DAD), tenté de tromper l’OPHLM de Calais pour le déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce l’obtention de deux marchés publics, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce la remise des documents dans le cadre d’un appel d’offres en vue d’une approbation par le conseil d’administration de l’OPHLM de Calais, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce la découverte ultérieure des manoeuvres par l’OPHLM et l’annulation par ce dernier des marchés publics attribués, Fails prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal,
AV AM
Attendu que AV AM a été cité à comparaître à l’audience du 14 mai 2020 par
Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP ZERDOUN DEENEN-LAURAIN, Huissiers de Justice à ANGOULEME délivré le 3 décembre
2019 à PERSONNE :
AV AM n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant représentant, administrateur ou agent d’un établissement public, en sa qualité de responsable du service maintenance de
TOPHLM de Calais, par des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce en confiant la réalisation de prestations de services ou de travaux à des entreprises telles que les sociétés GODTS-AD, LES MAITRES DECORATEURS, AH A, ISS ESPACES VERTS, KONE, NTC, B et AB, MEDIANOR de manière unilatérale et sans publicité ni mise en concurrence préalables malgré le dépassement des seuils fixés par la réglementation en matière de marchés publics ou en faisant retenir l’offre présentée sous le couvert d’une tarification trompeuse, Faits prévus et réprimés par les articles 432-14 et 432-17 du Code pénal,
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des factures, des engagements, des ordres de service et des bons de commande, et fait usage du ou desdits faux, et ce au préjudice de
l’OPHLM de Calais, Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal,
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant chargé d’une mission de service public, en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, détruit, détourné ou soustrait ou tenté de détruire, détourner ou soustraire des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu ainsi que des objets qui lui avaient été remis en raison de sa fonction ou de sa mission, en l’espèce, d’une part, en détournant au profit des SARL GODTS-AD et NCA PEINTURES des lots de peinture acquis pour le compte de l’OPHLM de Calais, d’autre part, en faisant supporter à l’OPHLM de Calais le coût de rachat de ce lot de peinture par la
SARL GODTS-AD sous le couvert d’une facture liée à un marché public existant, enfin, en encaissant sur ses comptes personnels le prix de rachat par les sociétés NCA PEINTURES et GODTS-AD d’une partie de ces lots de peinture qui appartenaient à l’OPHLM de Calais, Fairs prévus et réprimés par les articles 432-15 et 432-17 du Code pénal,
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier 2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détouré 3 000EUR qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de Stefano CONGIU et de la société EUROBAT, Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal,
D’avoir à Calais et dans le département du Pas de Calais, entre le 1er janvier
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2008 et le 21 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant chargé d’une mission de service public, en sa qualité de responsable du service maintenance de l’OPHLM de Calais, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons présents ou avantages quelconques pour lui-même ou autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en l’espèce en sollicitant diverses entreprises, telles que les sociétés GODTS-AD, LES MAITRES
DECORATEURS, AH A, B, AB
[…]
NETWORKS, NTC, C, KONE, ISS ESPACES VERTS, ETS MERLEN
SEBASTIEN, travaillant ou susceptibles de travailler avec l’OPHLM de Calais pour obtenir la remise de chèques, de virements et d’espèces pour un montant global dépassant les 52KEUR en contrepartie de son intervention destinée
à permettre à ces mêmes entreprises d’obtenir ou de conserver des marchés avec ledit OPHLM de Calais, Faits prévus et réprimés par les articles 432-11 et 432-17 du code pénal,
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire et des parties à une audience ultérieure compte tenu de la surcharge du rôle;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
Avant dire droit ;
contradictoirement à l’égard de AD AE, AP I et D
U,
contradictoirement à l’égard de Y Z épouse X, le présent jugement devant lui être signifié, AV AM, le présent jugement devant lui être signifié, AH A, le présent jugement devant lui être signifié et M AQ, le présent jugement devant lui être signifié,
Ordonne le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience des 28 septembre 2020 et 29 septembre 2020 à 08 heures 30;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER
J LE P RESIDENT
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