Infirmation partielle 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 juil. 2015, n° 12/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 février 2012, N° 10/03166 |
Texte intégral
R.G : 12/01613
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 13 février 2012
4e chambre
RG : 10/03166
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 09 Juillet 2015
APPELANTS :
B A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Lysiane HOUSSIAUX épouse A
née le XXX à VILLIERS-DEVANT-LE-THOUR (ARDENNES)
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SCI A
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE
XXX
XXX
représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
EURL X, en liquidation judiciaire depuis le 4 juin 2013
XXX
XXX
INTERVENANTE :
SELARL Z, mandataires judiciaires, représentée par Maître Patrick-Paul DUBOIS, agissant en qualité de mandataire ad’hoc suivant ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lyon en date du 6 février 2014, avec mission de représenter l’EURL X, liquidée judiciairement depuis le 4 juin 2013
XXX
XXX
citée à personne habilitée par acte en date du 08 janvier 2014, de la SELARL JOO-BELDON FAYSSE, huissiers de justice associés à LYON
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er Avril 2015
Date de mise à disposition : 02 juillet 2015, prorogée au 09 juillet 2015, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— François MARTIN, conseiller
— B C, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme A ont constitué entre eux la société civile immobilière A, à laquelle ils ont vendu leur immeuble d’habitation.
Cette acquisition a été financée par un prêt in fine souscrit auprès de la Banque privée européenne (BPE) et garanti notamment par le nantissement de contrats d’assurance sur la vie.
Soutenant que les sommes payables à M. A en exécution de la police souscrite à cette occasion ne permettraient pas, comme il était convenu, de rembourser la capital emprunté, M. et Mme A et la SCI A ont agi en responsabilité et en indemnisation de leur dommage, à l’encontre de la BPE, ainsi que de l’EURL X, en leur reprochant de leur avoir conseillé ce montage financier.
Ils ont relevé appel du jugement les déboutant de leurs demandes, déboutant la société Assayan de celle qu’elle formait contre eux, et les condamnant à payer à la BPE une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société X a été mise en liquidation judiciaire durant l’instance d’appel.
Un arrêt avant dire droit a fait injonction à M. et Mme A et à la société A de justifier de leur déclaration de créance à la procédure collective de la société X et invité les parties à formuler leurs observations quant aux conséquences de l’inexistence éventuelle d’une telle déclaration.
*
M. et Mme A et la société A exposent essentiellement que la société X, qui les a orientés vers cette solution de prêt in fine adossé à un contrat de capitalisation, savait que les vendeurs désiraient transmettre leur patrimoine aux meilleures conditions, et qu’il leur a proposé l’opération 'clefs en mains', sans les avoir suffisamment informés ni utilement conseillés et que la société X, comme la BPE, ont en outre manqué, tant à leurs obligations contractuelles qu’à leur devoir de mise en garde.
Par des conclusions dont le dispositif reprend non seulement leurs prétentions, mais l’essentiel de leurs moyens, ils demandent :
Vu les articles 1147 et suivants ;
Vu les articles 1382 et suivants du code civil ;
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats ;
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
— y faisant droit et rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— infirmant le jugement,
— dire et juger que la société EURL X et la BPE ont manqué a leurs obligations respectives d’information, de conseil et de mise en garde des époux A et de la SCI A, dans le cadre de l’opération globale de transmission de leur patrimoine immobilier,
— dire et juger que l’EURL X s’est engagée auprès des époux A à une obligation de résultat en leur assurant un rendement exceptionnel,
— dire et juger que le contrat d’assurance sur la vie Myrialis souscrit par M. A, du fait d’un rendement insuffisant, n’a pas permis à lui seul de rembourser l’intégralité du capital dû par la SCI A au terme du prêt in fine fixé en 2013,
— dire et juger que la société EURL X a engagé sa responsabilité contractuelle a |'égard des époux A et de la SCI A, par application des dispositions de l’article 1147 du code civil,
— dire et juger que la BPE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI A, par application des dispositions de l’article 1147 du code civil,
— dire et juger que la BPE a engagé sa responsabilité délictuelle a l’égard des époux A, par application des dispositions de l’article 1382 du code civil,
— dire et juger que les époux A et la SCI A sont bien fondés à demander réparation du risque auquel ils ont été exposés et qui n’aurait jamais été réalisé s’ils avaient été correctement conseillés et éclairés,
— condamner in solidum la société EURL X et la BPE à payer à M. et Mme A et à la SCI A la somme de 386 962,86 euros en réparation de leur préjudice,
— fixer cette somme au passif de la société X.
— subsidiairement,
— dire et juger que les époux A et la SCI A sont bien fondés à obtenir réparation du préjudice subi en raison de la perte de chance d’obtenir les gains financiers qui auraient dû leur permettre de faire face aux échéances du contrat de prêt,
— dire et juger que le préjudice en résultant se chiffre à la somme de 134 790,06 euros, soit la différence entre le montant du remboursement du capital au terme du prêt souscrit par la SCI A et la capitalisation du contrat d’assurance-vie souscrit par M. A, soldé au mois d’août 2013,
— dire et juger que les fautes de la société EURL X et de la BPE sont à l’origine de ce préjudice, en conséquence :
— condamner in solidum la société EURL X et la BPE à payer à M. et Mme A et à la SCI A la somme de 134 790,06 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer cette somme au passif de la société X,
— à titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert avec pour mission de calculer le montant du préjudice subi par M. et Mme A et la SCI A en raison des fautes commises par l’EURL X et la BPE,
— en tout état de cause,
— débouter la société EURL X de sa demande reconventionnelle dirigée à l’encontre de la SCI et des époux A,
— condamner in solidum Ia société EURL X et la BPE à payer à M. et Mme A et la SCI A Ia somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EURL X et la BPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Aguiraud – Nouvellet, avocats au barreau de Lyon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ensuite de l’arrêt avant dire droit, ils exposent que la société X a volontairement omis de leur révéler l’ouverture de sa procédure collective, ensuite clôturée pour insuffisance d’actif et que cela leur a interdit toute déclaration de créance, mais n’a pas pour effet d’éteindre leur créance.
*
La BPE fait valoir qu’elle a vérifié le niveau d’endettement de M. et Mme A avant de consentir le prêt à la SCI et que ces derniers, assistés de l’EURL X, conseil en gestion de patrimoine et défiscalisation, ont fait choix du contrat d’assurance-vie auquel était adossé à ce prêt et ont réalisé des arbitrages dans le cadre leur libre gestion ; elle estime :
— qu’elle n’était pas tenue de conseiller M. et Mme A,
— qu’en tant que dispensateur de crédit, elle n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde envers ces emprunteurs avertis, et que d’ailleurs, il n’existait pas de risque d’endettement justifiant une telle mise en garde,
— que les informations complètes leur ont été données,
— qu’ils ne justifient pas de leur préjudice.
Elle conclut :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Vu les pièces produites au débat ;
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation sur le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit,
— confirmer en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 13 février 2012, et par conséquent :
— à titre principal,
— constater que M. et Mme A sont des emprunteurs avertis, que le prêt ne faisait naître aucun risque d’endettement et qu’ils ne sont donc créanciers d’aucune obligation de mise en garde de BPE,
— constater qu’en tout état de cause, BPE a informé M. et Mme A du caractère volatil du placement envisagé,
— en conséquence,
— dire que BPE n’a pas failli à ses obligations contractuelles,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme A,
— à titre subsidiaire,
— constater que le préjudice des époux A ne saurait être évalué à la somme de 84 334,22 euros correspondant au différentiel entre la dernière échéance du prêt et la valeur de rachat des contrats d’assurance vie, faute pour la BPE d’avoir garanti une quelconque rentabilité des placements réalisés par M. et Mme A, investisseurs avertis,
— en conséquence,
— rejeter l’ensemble de leurs demandes,
— en tout état de cause,
— condamner M. et Mme A au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître François Kuntz, avocat, sur son affirmation de droit.
*
La société X a été mise en liquidation judiciaire le 4 juin 2013, la SELARL Z, prise en la personne de Me Dubois, étant nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 7 janvier 2014.
Par ordonnance rendue à la requête des appelants le 6 février 2014, la SELARL Z a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc pour les besoins de la présente instance.
Elle a été assignée, par acte remis à une personne se disant habilitée à le recevoir, et n’a pas comparu.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sauf circonstances particulières, qui ne sont pas prétendues en l’espèce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice de leur droit de poursuite individuelle.
Par ailleurs, il est désormais avéré que les appelants n’ont pas déclaré leur créance, de sorte qu’il ne peut être envisagé d’en constater le montant et de le fixer.
M. et Mme A et la SCI A n’ont plus d’action à l’encontre de L’EURL X.
' L’offre de prêt a été acceptée le 3 juillet 2001 ; le 19 juillet, M. et Mme A ont adhéré à un contrat d’assurance-vie 'Myrialis', auprès de l’assureur Suravenir, dont ils précisent qu’il est 'partenaire’ de la BPE.
M. et Mme A et la SCI A soutiennent qu’ils ont souscrit un montage 'clefs en mains’ préconisé par M. X et la BPE.
Ils font valoir que la BPE a rémunéré M. X – qu’elle a relayé dans le montage préconisé – que M. et Mme A ont investi la totalité du prix de cession de leur bien immobilier sur les contrats d’assurance-vie qui leur étaient recommandés par M. X et la BPE, que les sommes figurant sur le contrat d’assurance de Mme A sont en réalité destinées à payer les intérêts de l’emprunt souscrit par la SCI A et que M. A a, quant à lui, procédé à des versements mensuels destinés au remboursement du prêt contracté par la SCI et à assurer un complément de revenus à M. et Mme A.
Ils soutiennent :
— que la BPE était, dès le départ, parfaitement informée de la structure des opérations proposées par M. X,
— qu’elle a financé l’intégralité du montage, les contrats d’assurance vie ayant été souscrits par son intermédiaire afin d’assurer le complet financement du crédit in fine proposé par la BPE, qui a d’ailleurs exigé le nantissement du contrat d’assurance-vie de M. A dès l’offre de prêt,
— que tout le montage a été agréé par l’agence de Lyon et par le comité de crédit de la BPE,
— que celle-ci, par l’intermédiaire de son responsable de clientèle privée, a déterminé la répartition sur les contrats d’assurance-vie, le choix des supports et la quotité investie sur chaque support,
— que la BPE a calculé le montant de l’abondement devant être mensuellement versé par M. A,
— et qu’elle avait une parfaite visibilité sur l’évolution et la capitalisation des deux contrats d’assurance-vie.
Ils en déduisent que la responsabilité de BPE n’est donc pas simplement celle d’un établissement de crédit, qu’elle a eu en effet un rôle actif dans la mise en place de l’opération, pour laquelle est elle est intervenue en qualité de conseil, et que d’ailleurs, dans l’offre préalable de prêt, il était clairement stipulé 'qu’à la mise en place du présent crédit, M. et Mme A s’engagent à rembourser le prêt et à souscrire respectivement un contrat Myrialis de 106 714,31 euros et 167 693,92 euros’ ; ils en déduisent que la BPE a eu un rôle actif dans la mise en place des opérations et qu’elle est intervenue en tant que conseil.
Mais, de l’ensemble de ces éléments, qu’ils soient pris en eux-mêmes ou en leur combinaison, il ressort que la banque a demandé des garanties, dont le nantissement des contrats d’assurance-vie et qu’elle avait, en effet, une parfaite visibilité de l’opération.
Il n’en résulte pas la preuve d’une convention confiant à la BPE le soin de prodiguer quelque conseil, quant au montage global de l’opération ni qu’en l’absence même d’une telle convention, la banque a effectivement délivré un tel conseil qui, dès lors, devait être adapté à la situation de son client, dont elle avait connaissance.
Certes, L’EURL X soutenait dans ses conclusions de première instance que la BPE avait eu un rôle moteur dans le montage de l’entière opération, mais ces allégations ne peuvent être tenues pour probantes, cette société étant également poursuivie à ce titre par M. et Mme A et par la SCI A.
Le dispositif des conclusions d’appel de la SCI A et de M. et Mme A font grief à l’EURL X, et non à la BPE, d’avoir manqué à son obligation de résultat en leur assurant un rendement exceptionnel ; il n’est ni démontré, ni même prétendu, que cette dernière aurait souscrit une telle obligation.
En toute hypothèse, il est reproché à la BPE de n’avoir pas avisé M. et Mme A que le montage envisagé n’était pas fiable et qu’il était totalement inadapté à leur situation et à leurs besoins, dont elle avait pourtant connaissance.
Mais, d’une part, M. A, comme Mme A ont, par actes en mêmes termes, 'reconnu avoir été informé des conditions exceptionnelles dans lesquelles les versements complémentaires sont réalisés sur le contrat Myrialis dont je suis souscripteur-assuré’ et 'reconnu avoir été informé des conditions dans lesquelles les investissements seront exécutés sur les marchés, compte tenu des très fortes fluctuations auxquelles ils sont actuellement exposés'.
Ils font valoir que ces documents, établis le 30 septembre 2001, ne peuvent justifier d’information et de conseil délivrés avant leur engagement dans l’opération, puisque le prêt a été souscrit en juillet 2001.
Ces actes ont toutefois été signés lorsque les contrats d’assurance-vie ont été abondés du montant correspondant au prix de vente de leur maison.
L’information sur les risques encourus leur a été donné en temps utile.
M. et Mme A font encore valoir que ces actes sont flous ; mais ils sont clairs, en ce qu’ils visent les conditions exceptionnelles, qui correspondent à cet apport, distinct des obligations ultérieures mensuelles de versement d’une somme fixe ; et ils le sont encore, en ce que tout souscripteur, même entièrement profane, peut saisir la notion de 'très fortes fluctuations des marchés'.
Il soutiennent encore que la remise de la notice d’information ne suffit pas à satisfaire aux exigences d’information, de conseil et de mise en garde, et que le caractère inadéquat d’un conseil ne peut pas être suppléé par l’exactitudes des informations fournies sur le produit dans la notice.
Mais, en l’état des textes et principes applicables à la date de l’opération considérée, le prestataire de service d’investissement était tenu de porter à la connaissance du client les faits objectifs et suffisants lui permettant de se faire une idée raisonnablement précise du produit proposé, et l’obligation d’information était remplie par la remise d’une notice d’information, dont le caractère neutre et exact n’est pas contesté en l’espèce.
La SCI A et M. et Mme A indiquent en outre, dans leurs conclusions d’appel que, 'du propre aveu de MM. Leroux et Eynard (BPE) lors de la réunion organisée avec les époux A le 14 mai 2009, le taux de 6 % nécessaire pour que le montage soit réalisable frôle l’optimisme, un tel taux ne pouvant se maintenir sur la durée’ ; mais ils n’indiquent pas quelle pièce contient ou même suggère une telle déclaration, dont la réalité n’est pas établie.
Enfin, la BPE souligne qu’elle a étudié les capacités de remboursement des emprunteurs, et que la charge du remboursement était de 27,04 % de leurs revenus, leur laissant un disponible par mois et par personne de 2 394,96 euros ; M. et Mme A disposaient du prix de vente de leur maison.
Cela n’est pas contesté et au demeurant, le prêt a été remboursé, même si, selon les appelants, il leur a coûté plus cher que ce qu’ils espéraient.
Or, le banquier est dispensé de mise en garde lorsque le prêt est adapté aux capacités financières de l’emprunteur et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt, évalués en considération, tant des revenus, que du patrimoine de l’emprunteur à la date de conclusion du prêt.
En tant que dispensateur de crédit, la BPE n’était ainsi tenue d’aucune obligation de mise en garde, peu important que les emprunteurs soient avertis ou profanes.
Il résulte de tout ce qui précède que la BPE n’a souscrit aucune obligation de conseil envers les emprunteurs, que ces derniers ont été informés des caractéristiques des contrats souscrits, qui correspondaient à une opération classique d’adossement en vue de remboursement d’un prêt in fine, que la banque n’a pas donné de conseil propre à engager sa responsabilité, que les fluctuations possibles des cours des marchés était un risque connu des emprunteurs, que cette opération ne présentait aucune anomalie ni inadéquation au regard de leur situation, et que la banque n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde envers eux.
Le jugement déboutant la SCI A et M. et Mme A de leurs demandes à l’encontre de la BPE doit être confirmé.
' Aucune circonstance ne conduit à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute la société civile immobilière A, M. A et Mme A de leurs demandes à l’encontre de la société X,
— Dit irrecevables les demandes formées par la société civile immobilière A, M. A et Mme A à l’encontre de la société X,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière A, M. A et Mme A à payer à la Banque privée européenne une somme de 2 000 euros au titre de l’instance d’appel,
— Condamne la société civile immobilière A, M. A et Mme A aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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