Cassation 10 juin 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 1992, n° 89-17.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-17.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 5 décembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007164861 |
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Sur les parties
| Parties : | société SOBAGETI |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOBAGETI, Société bastiaise d’administration de gestion et de transactions immobilières, dont le siège social est sis à Bastia (Haute-Corse), …, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d’un jugement rendu le 5 décembre 1988 par le tribunal d’instance de Bastia, au profit :
1°/ de M. René X…,
2°/ de Mme Mireille Y…, épouse X…,
demeurant ensemble à Cardo, Bastia (Haute-Corse), terrasses de Cardo,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOBAGETI, de Me Hennuyer, avocat des époux X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 78, alinéas 1 et 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le mandat exclusif de vendre donné à un agent immobilier pour une durée limitée et contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction n’est pas nul dès son origine, la clause de renouvellement étant seule atteinte par la nullité ; que si, selon le second, un mandat exclusif peut être dénoncé à tout moment passé un délai de trois mois à compter de sa signature par chacune des parties, sauf à celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre quinze jours au moins à l’avance, un mandat de plus de trois mois demeure cependant valable ; Attendu que M. et Mme X… ont, par acte sous seing privé du 7 janvier 1988, donné à la société Bastiaise d’administration, de gestion et de transaction immobilières (SOBAGETI) mandat exclusif de vendre un appartement ;
que ce mandat a été donné pour une durée de six mois renouvelable indéfiniment par tacite reconduction pour trois mois ; qu’il a été stipulé qu’en cas de révocation du mandat avant son terme une « indemnité forfaitaire et définitive » serait due à l’agent immobilier ; que le 10 février 1988, les mandants ont dénoncé le mandat ; que, n’ayant pu obtenir le règlement de l’indemnité de résiliation, la SOBAGETI a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre les époux X… ; que, statuant sur opposition de ces derniers, le tribunal d’instance, qui a estimé que le mandat était nul, a débouté l’agent immobilier de sa demande ; Attendu que, pour statuer ainsi, le tribunal d’instance retient qu’il résulte de la combinaison des articles 7 de la loi du 2 janvier 1970 et 78 du décret du 20 juillet 1972 que la prohibition de consentir un mandat exclusif pour une durée de plus de trois mois est générale et absolue et qu’il ne peut y être fait échec par l’insertion d’une clause permettant la tacite reconduction du mandat à l’expiration de ce délai, ce qui aurait pour résultat de conférer au mandat exclusif une indétermination dans sa durée ; Attendu qu’en statuant par un tel motif, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d’instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Ajaccio ; Condamne les époux X…, envers la société SOBAGETI, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Bastia, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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