Cassation 7 octobre 1992
Résumé de la juridiction
Seul peut être indemnisé le préjudice résultant de faits volontaires ayant le caractère matériel d’une infraction ; le seul constat de l’ouverture d’une information est insuffisant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 oct. 1992, n° 91-20.881, Bull. 1992 II N° 229 p. 114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-20881 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 II N° 229 p. 114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 octobre 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027582 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Dutheillet-Lamonthézie |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Bonnet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Tatu |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que seul peut être indemnisé le préjudice résultant de faits volontaires ayant le caractère matériel d’une infraction ;
Attendu que le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, pour allouer à Mme Marlène X… une provision à valoir sur le préjudice qu’elle a subi du fait du décès de son père, se borne à énoncer qu’une information est ouverte du chef d’assassinat, et que, quelles que soient les circonstances de l’infraction, dès lors que celle-ci n’est pas contestable, la fille du décédé remplit les conditions d’indemnisation ;
Qu’en se déterminant ainsi, par une simple affirmation, sans analyser les faits qui lui étaient soumis ni rechercher s’ils présentaient le caractère matériel d’une infraction, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 10 octobre 1991, entre les parties, par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Grenoble
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