Cassation 19 février 1992
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative.
Viole les dispositions de ce texte la cour d’appel, qui, même statuant en référé, accueille la demande de suspension des travaux et la remise des lieux en état présentée par un voisin coloti, alors qu’elle constatait que le permis de construire avait été accordé sans aucune restriction, les travaux ayant été entrepris en vertu d’autorisations administratives exécutoires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 1992, n° 89-17.093, Bull. 1992 III N° 50 p. 31 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-17093 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 50 p. 31 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027940 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme ;
Attendu que, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La Réunion, 18 novembre 1988), statuant en matière de référé, qu’ayant acquis de M. X…, les 4 et 11 juillet 1984, une parcelle détachée d’un terrain plus vaste, avant que le maire ne prenne, le 16 avril 1985, un arrêté de lotissement portant sur l’entière propriété, M. Y… a entrepris une construction sur la totalité de son terrain, à la suite d’un permis de construire délivré le 22 avril 1987 ; qu’un coloti, Mme Z…, soutenant qu’une partie de la construction était réalisée sur l’emprise d’une voie de desserte prévue par le plan cadastral et par le plan joint à la demande d’autorisation de lotir, a sollicité la suspension des travaux et la remise des lieux en état ;
Attendu qu’en accueillant cette demande, tout en constatant que le permis de construire avait été accordé à M. Y… pour l’ensemble de sa parcelle, sans aucune restriction relative à une voie de desserte passant sur cette parcelle, la cour d’appel, qui, même statuant en référé, n’avait pas le pouvoir d’ordonner la suspension de travaux entrepris en vertu d’autorisations administratives exécutoires, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis-de-La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis-de-La Réunion, autrement composée
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