Cassation 19 octobre 1993
Résumé de la juridiction
La présomption de l’existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 oct. 1993, n° 91-15.795, Bull. 1993 IV N° 339 p. 245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-15795 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 339 p. 245 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031247 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1984 du Code civil, 117, 118, 411 et 416 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société d’études et de diffusion de matériels (société EDM), qui a dénié avoir donné mandat à un avoué d’interjeter appel d’un jugement, a demandé à la cour d’appel de prononcer la nullité de la voie de recours ainsi exercée et, par voie de conséquence, de déclarer irrecevable l’appel incident de la société DCE Vokes (société Vokes) ;
Attendu que, pour débouter la société EDM de ses demandes, l’arrêt retient que la société EDM est réputée, à l’égard de la société Vokes, avoir donné mandat de la représenter à cette instance à l’avoué qui a établi cet acte d’appel, sans pouvoir rapporter la preuve contraire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la présomption de l’existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
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