Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 janvier 1994, 91-15.562, Publié au bulletin
CA Agen 19 février 1991
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CASS
Rejet 12 janvier 1994

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la présentation de la clientèle

    La cour a jugé que la clientèle d'un époux exerçant une profession libérale doit être incluse dans l'actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale, considérée comme un acquêt provenant de l'industrie personnelle de cet époux.

  • Rejeté
    Gains provenant de l'activité professionnelle

    La cour a estimé que les gains issus de l'activité professionnelle de Monsieur X devaient être considérés comme des acquêts et donc inclus dans l'actif de la communauté.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X… ont divorcé en 1985, et la cour d'appel a décidé d'inclure la valeur de la clientèle et du cabinet dentaire de M. X… à l'actif de la communauté pour 750 000 francs. M. X… invoque, dans un premier moyen, l'absence de condamnation indemnitaire et conteste l'obligation de présenter sa clientèle, mais la cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la clientèle doit figurer à l'actif de la communauté. Dans un second moyen, il soutient qu'il n'a pas à rapporter les gains de son activité, mais la cour de cassation confirme que la clientèle est un acquêt, rejetant ainsi le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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1L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense - Bien - Propriété | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 18 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 janv. 1994, n° 91-15.562, Bull. 1994 I N° 11 p. 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-15562
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 I N° 11 p. 9
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 19 février 1991
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 27/04/1982, Bulletin 1982, I, n° 145 (2), p. 128 (cassation partielle)
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032218
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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