Cassation 4 janvier 1994
Résumé de la juridiction
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Selon l’article 118 du Code de procédure pénale, avant son abrogation par la loi du 4 janvier 1993 et dont les dispositions sont reprises par l’article 114 dudit Code, dans sa rédaction issue de cette loi et de la loi du 24 août 1993, l’inculpé ne peut être interrogé à moins qu’il n’y renonce expressément, qu’en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé(1).
Les déclarations faites par un inculpé doivent être relatées dans les formes prévues par les articles 121, 106 et 107 du Code de procédure pénale. Méconnaît ces prescriptions le juge d’instruction qui recueille les déclarations d’un inculpé par télécopie et par téléphone(2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 janv. 1994, n° 93-84.683, Bull. crim., 1994 N° 2 p. 2 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-84683 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1994 N° 2 p. 2 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 1 septembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation partielle et règlement de juges |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065707 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Joly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Amiel. |
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
— X… Antoine,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Chambéry, en date du 1er septembre 1993, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de la Savoie, sous l’accusation de vols avec port d’arme, ainsi que pour les délits connexes de vols, contrefaçon de document administratif et usage.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200 et 218 du Code de procédure pénale :
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt attaqué que la chambre d’accusation ait délibéré en présence du ministère public et du greffier ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 118 et 170 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu lesdits articles alors en vigueur, ensemble les articles 121, 106 et 107 du même Code ;
Attendu, d’une part, que selon l’article 118 du Code de procédure pénale, les inculpés ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu’ils y renoncent expressément, qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés ; que l’inobservation de ces dispositions entraîne, aux termes de l’article 170 du même Code, la nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure ;
Attendu, d’autre part, que les procès-verbaux relatant les déclarations d’un inculpé doivent être établis dans les formes prévues par les articles 121, 106 et 107 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans une information suivie contre Jean-François Y… et Antoine X…, notamment du chef de vols avec port d’arme, le juge d’instruction, en vue de vérifier l’alibi que le second avait invoqué, a, le 22 février 1993, adressé à la maison d’arrêt de Chambéry où il était détenu, un questionnaire auquel celui-ci a répondu par lettre télécopiée ; que le 24 février 1993, ce magistrat a téléphoné à X…, en prison, pour le questionner à nouveau ; que dans le document intitulé procès-verbal « de mention » relatant cet entretien, le juge a indiqué « avoir beaucoup insisté pour obtenir la réponse de l’inculpé » ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de ces actes, les juges énoncent qu’il ne s’agissait pas d’un interrogatoire au fond caractérisant une atteinte aux droits de la défense au sens de l’article 118 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors, d’une part, que les questions posées constituaient un interrogatoire au sens dudit texte et, d’autre part, que les actes critiqués n’étaient pas établis conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, la chambre d’accusation, qui aurait dû les annuler et tirer les conséquences légales que comportaient ces annulations, a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Antoine X…, l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Chambéry, en date du 1er septembre 1993 ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Grenoble ;
Et pour le cas où la chambre d’accusation déclarerait qu’il existe charges suffisantes et qu’il y a lieu à accusation contre le demandeur ;
Vu l’article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE que la chambre d’accusation renverra Antoine X… devant la cour d’assises du département de la Savoie.
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