Rejet 11 avril 1995
Résumé de la juridiction
Les juges du fond déterminent souverainement si, eu égard à la nature des vices et aux circonstances de la cause, l’action en garantie des vices cachés a été intentée dans le bref délai imposé par l’article 1648 du Code civil.
Et, s’agissant de la résolution de la vente d’animaux fondée sur les articles 1645 et suivants du Code civil, rien ne leur interdit, pour fixer ce délai, de faire référence, à titre d’élément d’appréciation, à celui de l’action rédhibitoire dans les ventes d’animaux domestiques, régie par l’article 285 du Code rural.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, n° 93-14.161, Bull. 1995 I N° 178 p. 128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14161 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 178 p. 128 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033761 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 septembre 1988, la société Narvick international, agissant pour le compte de M. B…, a acheté à M. X… un cheval de course sous la condition suspensive d’examens médicaux satisfaisants ; que M. Z…, médecin vétérinaire qui a examiné le cheval les 7 et 14 septembre 1984 au matin, ayant conclu à un bon état, la société Narvick international a accepté l’animal et en a payé le prix ; qu’une tendinite ayant été diagnostiquée le 18 septembre suivant, la société Narvick international a, le 10 octobre 1988, demandé en référé la désignation d’un expert et assigné M. X… en résolution de la vente pour vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; que M. B… est intervenu volontairement à l’instance et que M. X… a appelé en garantie M. A…, entraîneur du cheval, et M. Y…, médecin vétérinaire qui avait examiné l’animal dans la soirée du 14 septembre ; que l’arrêt attaqué (cour d’appel de Lyon, 17 décembre 1992) a déclaré l’action principale irrecevable comme tardive et sans objet les appels en garantie ;
Attendu que la société Narvick international et M. B… font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que si les juges apprécient souverainement le bref délai dans lequel l’article 1648 du Code civil enferme l’action en garantie des vices cachés, ils ne peuvent se déterminer d’après des motifs inexacts ou erronés ; que l’article 285 du Code rural et ses décrets d’application, en ce qu’ils fixent un délai de 10 jours, sont propres aux cas spécifiés de vices qu’ils énumèrent limitativement ; que ces textes d’exception, d’interprétation étroite, ne permettent pas, à propros d’autres vices, de promouvoir un raisonnement analogique fondant une interprétation réductrice du bref délai posé à l’article 1648 du Code civil, texte général ; qu’en appliquant l’article 1648 du Code civil par référence à l’article 285 du Code rural, l’arrêt a violé, par fausse interprétation, la première de ces dispositions ; alors, de deuxième part, que l’interprétation de l’article 1648 du Code civil par référence au délai de l’article 285 du Code rural ne figure dans aucune des écritures de la cause ; qu’en le mettant en oeuvre sans avoir permis aux parties de présenter leurs observations, l’arrêt a méconnu les exigences de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la présence de vices cachés antérieurs ou concomitants à la vente ouvre nécessairement à l’acheteur la garantie rédhibitoire ; que les juges, qui relèvent expressément que l’expert judiciaire « a donné une réponse précise quant à l’antériorité selon lui établie de la tendinite par rapport au moment de la vente », ne pouvaient, par l’utilisation d’observations exportables complémentaires exclusivement relatives aux soins qu’eût exigé l’état du cheval, en tirer motif pour rejeter l’action dont ils étaient saisis ; qu’en statuant ainsi, ils ont violé les articles 1641 et suivants du Code rural ; et alors, enfin, qu’en énonçant que, par ses observations sur les soins appelés par l’état du cheval le 14 septembre 1988, l’expert avait ainsi, dans son rapport complémentaire, « relativisé » ses observations quant à l’antériorité du vice, laquelle n’était en rien remise en cause par la citation faite, les juges en ont dénaturé les constatations, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement si, eu égard à la nature des vices et aux circonstances de la cause, l’action en garantie des vices cachés a été intentée dans le bref délai imposé par l’article 1648 du Code civil ; que, s’agissant de la résolution de la vente d’animaux fondée sur les articles 1645 et suivants du Code civil, rien ne leur interdit, pour fixer ce délai, de faire référence, à titre d’élément d’appréciation, à celui de l’action rédhibitoire dans les ventes d’animaux domestiques régie par l’article 285 du Code rural ; que la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en retenant qu’en l’espèce, le bref délai devait être très voisin de celui fixé pour les vices énumérés par ce texte, notamment la boiterie ou l’immobilité du cheval, et que l’action engagée par la société Narvick international le 10 octobre 1988, alors que la vente avait été conclue le 7 septembre précédent, était tardive ; qu’elle a, par ces seuls motifs qui rendent inopérantes les critiques faites par les troisième et quatrième branches et sans relever d’office un moyen qui était dans la cause, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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