Rejet 25 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 janv. 1995, n° 93-41.901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-41.901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 11 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007245137 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Fromagère Besnier Domfront |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fromagère Besnier Domfront, dont le siège est à Domfront (Orne), …, en cassation d’un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d’appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Pierre X…, demeurant à Saint-Georges des Groseillers (Orne), …, défendeur à la cassation ;
M. X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Fromagère Besnier Domfront, de Me Foussard, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X…, engagé en 1979 en qualité de mécanicien d’entretien par la société Fromagère Besnier Domfront (FBD), a été licencié le 26 avril 1990 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société FBD :
Attendu que la société FBD fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 11 mars 1993) de l’avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d’une part, la lettre de licenciement du 26 avril 1990 précisait que l’entretien n’avait apporté aucun élément nouveau et se référait de la sorte à la lettre de convocation à cet entretien préalable qui relatait l’incident du 10 avril 1990 et le comportement lourdement fautif de M. X…, n’exécutant pas son travail et exerçant des violences à l’encontre de son supérieur hiérarchique ; que la cour d’appel ne pouvait, dès lors, considérer que la lettre de licenciement n’énonçait pas les motifs de ce dernier, en ne s’expliquant pas sur la lettre de convocation à l’entretien préalable ; que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et que, d’autre part, la lettre de convocation à l’entretien préalable, du 12 avril 1990, énonçait les griefs retenus contre M. X… ; que ce dernier avait eu connaissance de ces griefs avant le licenciement et se trouvait donc en mesure d’exercer ses droits de défense ; que l’existence de ces informations, délivrées au salarié avant la rupture, faisait obstacle au paiement de l’indemnité due en cas d’absence de cause réelle et sérieuse ; que la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l’article L. 122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ; qu’à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu’ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d’appel a décidé, à bon droit, peu important le contenu de la lettre de convocation à l’entretien préalable, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X… :
Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée d’avoir limité à la somme de 66 894 francs le montant des dommages-intérêts qui lui sont alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en évaluant le montant des dommages-intérêts dus à M. X… sur le fondement de l’article L. 122-14-4 du Code du travail aux salaires des dix derniers mois et en évaluant également ces dommages-intérêts à l’indemnité minimale de six mois de salaires prévue par ce texte, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi, qui se borne à faire état d’une erreur matérielle de l’arrêt est par là -même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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