Rejet 12 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 91-45.421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-45.421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 11 septembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007267197 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Primo Intérim |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Primo Intérim, dont le siège social est … (Meurthe-et-Moselle), en cassation d’un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d’appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X…, demeurant … (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 11 septembre 1991), que M. X… a été engagé par la société Primo Intérim, entreprise de travail temporaire, à l’effet d’assurer une mission de travail temporaire du 16 novembre 1987 au 22 décembre 1987 ;
que la mission a pris fin le 2 décembre 1987 ;
que M. X… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes sur le fondement de l’article L. 124-5 du Code du travail ;
que, la société Primo Intérim s’étant prévalue d’un accord des parties, en date du 1er décembre 1987, sur un nouveau contrat de mission à effet du 9 décembre 1987, dont M. X… contestait qu’il fut signé de sa main, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise en écritures avant dire-droit, puis a accueilli les demandes du salarié ;
Attendu que la société Primo Intérim fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. X… une somme à titre de salaires pour la période du 2 au 22 décembre 1987, une autre à titre de prime de précarité, et une somme à titre d’indemnité de congés payés, alors, selon le premier moyen, que pour se déterminer ainsi, la cour d’appel a estimé que la preuve n’était pas rapportée par l’expertise diligentée que M. X… eut accepté le 1er décembre un nouveau contrat de mission, que cependant la société Primo Intérim faisait valoir la caducité de la mission confiée à l’expert, M. X… n’ayant pas versé la provision sur frais d’expertise mise à sa charge et ayant au surplus expressément renoncé à cette expertise, et que la cour d’appel s’est bornée à énoncer, pour écarter ce moyen, que les juges peuvent décider du relevé de la caducité encourue ;
qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’article 271 du nouveau Code de procédure civile que le relevé de caducité ne peut être décidé qu’à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, la cour d’appel a violé l’article 271 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, selon le deuxième moyen, que la cour d’appel a encore violé le principe du contradictoire en répondant à la société Primo Intérim qui soutenait n’avoir jamais été entendue par l’expert et concluait à la nullité de l’expertise, que celle-ci était régulière dès lors que s’agissant d’une expertise purement technique, les parties n’avaient pas à être entendues par l’expert ;
et alors, selon le troisième moyen, qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions de la société Primo Intérim faisant valoir, d’une part, que M. X…, qui avait retrouvé du travail du 7 au 18 décembre 1987, ne pouvait prétendre percevoir pour la même période un salaire de la société Primo Intérim, d’autre part, qu’il ne pouvait prétendre en toute hypothèse à indemnisation que jusqu’au 15 décembre puisqu’elle avait la faculté d’avancer à cette date le terme de sa mission en application de l’article L. 124-2-4 du Code du travail, la cour d’appel a violé ce texte et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article L. 124-5 du Code du travail, l’entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié avant le terme prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du contrat résulte d’une faute grave du salarié ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables ;
qu’à défaut, ou si le nouveau contrat est d’une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l’entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, y compris l’indemnité de précarité d’emploi mentionnée à l’article L. 124-4-4 ;
Et attendu que la cour d’appel a constaté que le point de départ du nouvel emploi proposé le 1er décembre 1987 à M. X… par la société Primo Intérim était postérieur de plus de trois jours ouvrables à la rupture du contrat ;
D’où il suit, qu’abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les premier et deuxième moyens, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Primo Intérim, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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