Rejet 28 novembre 1995
Résumé de la juridiction
Le devoir de conseil du notaire ne peut plus s’exercer lorsque la convention, authentifiée par ce notaire, était déjà parfaite au moment où il est intervenu.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 93-17.473, Bull. 1995 I N° 437 p. 305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17473 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 437 p. 305 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 20 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034679 |
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un acte du 5 décembre 1988, établi par M. X…, notaire, M. Le Bourhis, qui avait auparavant renoncé à être garanti par un cautionnement, a cédé les actions qu’il détenait majoritairement, moyennant un prix, qui devait être payé principalement selon un échéancier commençant en février 1989, et diverses garanties qui devaient ultérieurement se révéler inefficaces ; que, n’ayant pu obtenir le paiement du prix, et ayant été lui-même poursuivi en paiement par les créanciers des sociétés en vertu de cautionnements qu’il avait auparavant consentis et dans lesquels les cessionnaires ne s’étaient pas substitués, en dépit de leurs conventions, M. Le Bourhis a demandé à M. X… la réparation de ses dommages ; que l’arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 1993) l’a débouté de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Le Bourhis reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, en exonérant le notaire de toute responsabilité, après avoir constaté qu’il était le rédacteur de l’acte de cession, qu’il avait eu connaissance avant la signature de l’acte de l’absence de cautionnement bancaire, et de l’inefficacité des garanties souscrites pour le paiement du prix, la cour d’appel aurait violé l’article 1382 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’en exonérant de toute responsabilité le notaire qui aurait dû mettre en garde M. Le Bourhis quant aux conséquences de l’absence de substitution dans ses engagements personnels de caution, une telle substitution aurait-elle été difficilement réalisable, la cour d’appel aurait à nouveau violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que les juges du fond ont constaté que le notaire avait été tenu à l’écart des négociations ayant abouti à la cession d’actions, et qu’il n’y avait plus de place pour l’exercice du devoir de conseil dès lors que la convention était déjà parfaite au moment où le notaire est intervenu ; qu’ensuite la cour d’appel a caractérisé l’inefficacité insurmontable de la substitution dans les cautionnements, due à l’absence de surface financière des acquéreurs, laquelle était parfaitement connue du cédant qui l’avait délibérément négligée en renonçant, de son propre chef, et bien avant l’acte du 5 décembre 1988, à une garantie sous forme de cautionnement, que les acquéreurs étaient incapables de lui fournir ; que la cour d’appel a pu en déduire l’absence de responsabilité du notaire ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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