Rejet 23 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 mars 1995, n° 92-20.454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20.454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 7 septembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265504 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Domoservices Auvergne, dont le siège social est … (Puy-de-Dôme), en cassation d’un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d’appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1 / de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, rue Pélissier, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Auvergne, domicilié Cité administrative, rue Pélissier, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Thavaud, conseillers, M. Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X… de Janvry, les observations de Me Capron, avocat de la société Domoservices Auvergne, de Me Foussard, avocat de l’URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 7 septembre 1992), qu’à la suite d’un contrôle portant sur les cotisations dues par la société Domoservices au titre de la période comprise entre le 1er mars 1987 et le 28 février 1990, l’agent de l’URSSAF a émis des réserves sur la pratique de cette société consistant à mettre à la disposition de certains de ses salariés des véhicules qu’ils utilisent pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail ;
que la société ayant contesté ces réserves, la cour d’appel a rejeté son recours ;
Attendu que la société Domoservices fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le véhicule mis à la disposition du salarié non sédentaire ne constitue un avantage en nature que si, et dans la mesure où, il permet au salarié de faire l’économie des frais de transport entre son domicile et le lieu de son travail ;
que la société Domoservices Auvergne faisait valoir, dans ses écritures d’appel, que les véhicules mis à la disposition de ses dépanneurs constituent des outils de travail, qu’ils sont équipés, pour la plupart, d’un radio-téléphone, au moyen duquel l’employeur peut à tout moment donner ses instructions à ses salariés, que les véhicules de service représentent donc, pour les dépanneurs qui s’en servent, le lieu même de l’exécution de leur travail, et qu’ils ne permettent pas à leurs utilisateurs de faire l’économie des frais de transport entre leur domicile et l’entreprise puisque, d’une part, les dépanneurs ne sont autorisés à rentrer chez eux avec le véhicule de service que dans le cas où, le lendemain matin, ils doivent accomplir une mission sans avoir à repasser par l’entreprise, et puisque, d’autre part, lorsqu’ils ne sont pas chargés d’une mission pour le lendemain matin, ils rentrent chez eux, et retournent à l’entreprise, par leurs propres moyens ;
qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces points, la cour d’appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu’il résulte des articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que seules les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
que les réserves émises par un agent de l’URSSAF lors d’un contrôle ne constituant pas une décision au sens des textes précités, l’arrêt se trouve, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, légalement justifié ;
Sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l’URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, paiement d’une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par l’URSSAF du Puy-de-Dôme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Domoservices Auvergne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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