Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1995, 92-20.454, Inédit
CA Riom 7 septembre 1992
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CASS
Rejet 23 mars 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification des véhicules comme outils de travail

    La cour a estimé que les réserves émises par l'URSSAF ne constituaient pas une décision au sens des textes applicables, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

La société Domoservices Auvergne conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté son recours contre les réserves de l'URSSAF concernant l'avantage en nature des véhicules mis à disposition de ses salariés. Elle invoque que ces véhicules sont des outils de travail et ne permettent pas d'économiser les frais de transport. La Cour de cassation rejette le pourvoi, précisant que les réserves de l'URSSAF ne constituent pas une décision susceptible de recours selon les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale. La demande de l'URSSAF au titre de l'article 700 est également rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 mars 1995, n° 92-20.454
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-20.454
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 7 septembre 1992
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L142-1, R142-1 et R142-18
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007265504
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Sur les parties

Texte intégral

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