Rejet 31 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 31 mai 1995, n° 94-70.077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-70.077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007259738 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est … (6e), en cassation d’un arrêt n 10 rendu le 18 novembre 1993 par la cour d’appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :
1 / de la société GAN incendie accident, dont le siège est … (9e),
2 / de M. le directeur des services fonciers de Paris, commissaire du Gouvernement, domicilié … (8e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GAN incendie accident, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1993) de fixer le montant de l’indemnité due au GAN incendie accident à la suite de l’expropriation du tréfonds d’un immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, « 1 ) qu’aux termes de l’article 552, alinéa 1er, du Code civil, »la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous" ;
qu’il en résulte que la vente d’un terrain porte aussi bien sur son tréfonds que sur le sol et le sursol, de sorte que le prix exprimé représente la valeur totale de ces trois éléments ;
qu’en l’espèce, la méthode de calcul préconisée par l’expert X… se transcrit en termes mathématiques par la formule T =
K/H, T étant la valeur relative du tréfonds exprimée en pourcentage, K le coefficient numérique caractérisant la loi de décroissance et H la profondeur ;
qu’en adoptant un coefficient K égal à 180 l’arrêt aboutit à conférer au premier niveau de tréfonds (de -1 mètre à -3 mètres), pour lequel les juges du fond ont pris la valeur de -3 mètres, 60 % de la valeur du terrain nu et libre, la valeur du sol et du sursol n’équivalant alors qu’à la différence, soit 40 % ;
qu’ainsi, en adoptant un coefficient K égal à 180, la cour d’appel a attribué au seul sous-sol une valeur supérieure à celle du sol et du sursol réunis ;
d’où il suit une violation des articles L. 13-13 du Code de l’expropriation et 552 du Code civil ;
2 / qu’un contrat judiciaire se forme dès lors que les deux parties s’engagent dans les mêmes termes et que leur engagement réciproque est constaté par le juge ;
qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour d’appel que le Tribunal avait noté que l’exproprié avait accepté l’offre de l’expropriant de la réduction de la valeur du terrain de surface à 5 % en raison de la profondeur (16,45 m du sol) ;
qu’en décidant, cependant, qu’aucun contrat judiciaire liant la cour d’appel n’était intervenu devant le premier juge motifs pris de ce que le GAN avait sollicité une valeur du tréfonds sur la base de 5 % de la valeur superficielle mais sans abattement pour encombrement et occupation, la cour d’appel a violé les articles 480 et 542 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
3)) que, dans son mémoire d’appel, la RATP avait fait valoir que l’indemnité pour dépréciation du surplus ne saurait être due en l’espèce compte tenu des dispositions de l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation sur l’usage effectif du bien un an avant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et de l’absence de projet d’exploitation du tréfonds par l’exproprié ;
qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) qu’aux termes de l’article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
qu’il ne saurait donc se fonder sur l’équité ;
qu’en décidant, cependant, que l’indemnité de dépréciation du surplus sera « équitablement » fixée à la somme de 20 000 francs, la cour d’appel a violé l’article susvisé" ;
Mais attendu que, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d’appel, qui a souverainement fixé le montant de l’indemnité compte tenu des éléments de calcul qui lui sont apparus les mieux appropriés, a légalement justifié sa décision en retenant que si le GAN incendie accident avait acquiescé devant le premier juge pour une valeur résiduelle de 5 % du terrain de surface encombré et occupé, il avait porté cette demande à 10 % et qu’il n’apparaissait pas qu’un contrat judiciaire soit intervenu dans la mesure où le GAN sollicitait une valeur de tréfonds sur la base de 5 % de la valeur superficielle mais sans abattement pour encombrement et occupation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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