Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 94-85.837, Inédit
CA Paris 2 novembre 1994
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CASS
Rejet 30 octobre 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La chambre d'accusation a justifié sa décision en établissant que le procès-verbal avait été enregistré dans les délais légaux, rendant ainsi la plainte des parties civiles irrecevable pour prescription.

  • Rejeté
    Absence de charges suffisantes

    La cour a estimé que la chambre d'accusation avait suffisamment répondu aux arguments des parties civiles et qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour justifier une poursuite.

Résumé par Doctrine IA

Les parties civiles, Z… David, Z… Jean, et les sociétés Anahold et Ursus Major, contestent l'arrêt de la chambre d'accusation qui a déclaré prescrite l'action publique pour faux. Dans un premier moyen, elles invoquent la violation des articles 6, 7, 8 et 575 du Code de procédure pénale, arguant d'un défaut de réponse à leur mémoire. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la chambre d'accusation a justifié sa décision. Dans un second moyen, elles soutiennent que l'absence de réunion formelle du conseil d'administration constitue une altération frauduleuse. La Cour confirme l'ordonnance de non-lieu, estimant qu'il n'existe pas de charges suffisantes. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 oct. 1995, n° 94-85.837
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-85.837
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 novembre 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007552355
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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