Rejet 22 mars 1995
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 92-14.045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-14.045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 29 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265425 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique A… épouse X…, demeurant à Paris (16e), …, agissant en sa qualité d’héritière de Mme Elyse B… veuve A…, décédée le 16 mars 1992, en cassation d’un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d’appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Michel Z…, demeurant à Fouras (Charente-Maritime), …,
2 / de Mme Michèle Y… épouse Z…, demeurant à Fouras (Charente-Maritime), …,
3 / de M. Pierre D…, demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), …,
4 / de M. Michel C…, demeurant à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X…, de Me Garaud, avocat des époux Z…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 29 janvier 1992), que, par acte sous seing privé du 26 février 1990, rédigé par M. D…, M. C…, locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme A…, a cédé son fonds de commerce aux époux Z… ;
que celle-ci a demandé la résiliation judiciaire du bail en invoquant les stipulations prévoyant la réalisation de la cession de cette convention par acte notarié, auquel le bailleur devait être appelé ;
Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que, pour apprécier s’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail à raison du manquement du preneur à ses obligations, le juge doit s’attacher seulement à la gravité de la faute ;
qu’ainsi, en se fondant, pour refuser de prononcer la résiliation du bail à raison du défaut de régularisation de la cession du bail en la forme authentique, le bailleur, dûment appelé sur la circonstance que cette cession a été bénéfique pour ce dernier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2 ) que l’acceptation par le bailleur d’une cession à laquelle il n’a pas été appelé à participer ne peut résulter que d’actes positifs manifestant sa volonté de considérer le cessionnaire comme son locataire ;
qu’en déduisant une telle acceptation de la seule circonstance que la bailleresse avait accepté le paiement d’un arriéré de loyers prélevé sur le prix de cession, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1690 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant constaté l’absence de bonne foi de Mme A… et relevé que le bail ne prévoyait pas un acquiescement de celle-ci à une cession, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que le manquement ne présentait pas un caractère de gravité suffisante, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt d’accorder aux époux Z… un délai pour régulariser la cession par acte authentique, la bailleresse dûment appelée à l’acte, alors, selon le moyen, "que l’inopposabilité au bailleur d’une cession de bail non réalisée dans les formes prévues au bail est définitivement acquise au jour de la cession et ne peut être réparée par la réitération ultérieure de l’acte dans les formes imposées ;
qu’ainsi, la cour d’appel, en accordant aux époux Z…, un délai pour réitérer l’acte de cession sous la forme authentique et y appeler Mme A…, a violé les articles 1134 et 1690 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui, sans décider que la « régularisation » de la cession devait réparer les vices du premier acte, a déclaré la cession irrégulière inopposable à Mme A… et dit que M. C… n’avait pas perdu son droit au bail dans ses rapports avec celle-ci, a pu accorder un délai permettant au preneur de céder, selon les formes prévues au bail, le droit dont ce preneur demeurait titulaire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… à payer aux époux Z… la somme de huit mille francs, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
578
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation compensatoire ·
- Capital ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Montant ·
- Cour de cassation ·
- Condition de vie ·
- Référendaire ·
- Allocation ·
- Délai
- Contrôle judiciaire ·
- Partie civile ·
- Liberté ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Révocation
- Agent immobilier ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Agence ·
- Garantie ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Obligation d'information ·
- Branche ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention provisoire ·
- Débat contradictoire ·
- Prolongation ·
- Procédure pénale ·
- Liberté ·
- Contrôle judiciaire ·
- Détenu ·
- Défense ·
- Renvoi ·
- Personnes
- Loisir ·
- Développement ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Nom commercial
- Occupant sans droit ni titre ·
- Contestation non sérieuxse ·
- Contestation sérieuxse ·
- Domaine d 'application ·
- Locataire saisonnier ·
- Location saisonniere ·
- Pretendu locataire ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Beneficiaires ·
- Exclusion ·
- Expulsion ·
- Manifestation commerciale ·
- Magasin ·
- Bonneterie ·
- Location saisonnière ·
- Propriété commerciale ·
- Abonnement ·
- Contestation ·
- Établissement ·
- Réitération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Rôle ·
- Défense ·
- Examen
- Prudence ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Salarié ·
- Aquitaine ·
- Code du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Action ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseil de surveillance ·
- Banque ·
- Directoire
- Questions sans rapport avec les questions inscrites ·
- Syndicat des copropriétaires ·
- Questions supplémentaires ·
- Assemblée générale ·
- Refus du syndic ·
- Ordre du jour ·
- Copropriété ·
- Inscription ·
- Question ·
- Délibération ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Conseil syndical ·
- Attaque ·
- Lot
- Mise à disposition d'un enseignement supérieur consulaire ·
- Conclusion d'un contrat de travail ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Mise à disposition ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Enseignement supérieur ·
- Chambres de commerce ·
- Agent public ·
- Établissement d'enseignement ·
- Droit privé ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Industrie ·
- Privé ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.