Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-10.930, Publié au bulletin
CA Versailles
Confirmation 24 novembre 2022
>
CASS
Rejet 16 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de subordination avec l'établissement

    La cour a estimé que les dispositions législatives permettent de déroger à la règle selon laquelle un agent public mis à disposition d'un organisme de droit privé est lié à cet organisme par un contrat de travail, et a constaté que Mme [K] avait conservé son statut d'agent public.

  • Rejeté
    Droit à des sommes salariales en tant que salarié

    La cour a jugé que, n'ayant pas opté pour un contrat de travail de droit privé, Mme [K] ne pouvait revendiquer ces sommes en tant que salariée.

Résumé par Doctrine IA

Mme [K] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent. Elle invoque, en premier lieu, l'article L. 1221-1 du code du travail, arguant qu'elle était sous lien de subordination avec l'[3]. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant qu'un agent public mis à disposition d'un organisme privé ne peut cumuler les statuts d'agent public et de salarié de droit privé, conformément à l'article 43 V de la loi n° 2014-1545. Le pourvoi est donc rejeté, confirmant la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 oct. 2024, n° 23-10.930, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10930
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 29 septembre 2014, pourvoi n° 13-11.191, Bull. 2014, V, n° 211 (rejet).
Soc., 29 septembre 2014, pourvoi n° 13-11.191, Bull. 2014, V, n° 211 (rejet).
Textes appliqués :
Article 43 V de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384814
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01035
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Sur les parties

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