Rejet 10 mai 1995
Résumé de la juridiction
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L’article 2 de l’avenant particulier n° V du 7 octobre 1981 à la Convention collective nationale des établissements d’hospitalisation privée à but lucratif, modifié par avenant particulier du 10 mai 1984, n’exige pas un accord d’entreprise, et laisse le soin à chaque établissement de préciser, après avis du comité d’entreprise, les modalités d’attribution de la prime d’assiduité et de ponctualité.
Ayant à bon droit décidé que le calcul prorata temporis de ladite prime concernait les salariés qui arrivent ou quittent l’entreprise en cours d’année, justifie légalement sa décision le conseil de prud’hommes qui rejette la demande du salarié en paiement de la prime au titre d’un mois au cours duquel il a été absent pour maladie pendant une semaine, après avoir constaté qu’il avait été décidé dans l’établissement en cause, après avis du comité d’entreprise, de verser la prime mensuellement et de supprimer ce versement mensuel en cas d’absence pour maladie au cours du mois considéré.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 mai 1995, n° 91-43.803, Bull. 1995 V N° 153 p. 112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-43803 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 153 p. 112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont, 4 mars 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033137 |
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Texte intégral
Attendu que M. Y…, employé par le Centre de rééducation motrice du docteur X…, a été absent pour maladie du 12 au 20 novembre 1988 ; qu’en raison de cette absence, l’employeur ne lui a pas versé, pour le mois de novembre 1988, la prime d’assiduité et de ponctualité instituée dans les centres de réadaptation fonctionnelle par des avenants à la Convention collective nationale des établissements d’hospitalisation privée à but lucratif en date des 15 septembre et 7 octobre 1981, modifiés par avenants du 10 mai 1984 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que conformément au deuxième alinéa de l’article 2 de l’avenant à la Convention collective nationale des établissements d’hospitalisation privée à but lucratif du 7 octobre 1981, modifié le 10 mai 1984, les modalités d’attribution de la prime litigieuse auraient dû faire l’objet d’un accord d’entreprise entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; qu’aucun accord n’est intervenu en application de l’article L. 132-20 du Code du travail pour fixer les modalités d’attribution de la prime et que ne pouvait tenir lieu d’accord d’entreprise l’avis du comité d’entreprise ou la transcription dans un procès-verbal des discussions des membres de ce comité ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes a décidé, à bon droit, que l’article 2 de l’avenant particulier n° V du 7 octobre 1981, à la Convention collective nationale des établissements d’hospitalisation privée à but lucratif, modifié par avenant particulier du 10 mai 1984, n’exigeait pas un accord d’entreprise et laissait le soin à chaque établissement de préciser, après avis du comité d’entreprise, les modalités d’attribution de la prime litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche enfin au jugement d’avoir statué comme il l’a fait, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 2 de l’avenant précité, le montant des primes est versé au minimum deux fois par an au personnel présent et sortant, et calculé prorata temporis en tenant compte obligatoirement de l’assiduité et de la ponctualité ; qu’il est, en outre, précisé que certaines absences ne donnent pas lieu à réduction et qu’il en résulte que les autres absences donnent lieu à réduction en fonction du temps de cette absence et ne peuvent en aucun cas entraîner une suppression ;
Mais attendu, d’abord, que les juges du fond ont décidé, à bon droit, que le calcul prorata temporis de la prime litigieuse prévu à l’avenant concernait les salariés qui arrivaient ou quittaient l’entreprise en cours d’année ;
Attendu, ensuite, qu’ayant constaté qu’il avait été décidé dans l’établissement en cause, après avis du comité d’entreprise, de verser la prime mensuellement et de supprimer ce versement mensuel en cas d’absence pour maladie au cours du mois considéré, le conseil de prud’hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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