Cassation 30 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 mai 1995, n° 93-17.240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 mai 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007260862 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Worms, dont le siège est … (2ème) (Bouches-du-Rône), représentée par le président de son conseil d’administration, en cassation d’un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d’appel de Versailles (12ème chambre), au profit de :
1 ) la société à responsabilité limitée Medial, dont le siège est … au Pecq (Yvelines),
2 ) la société anonyme Hesnault, dont le siège est Zone Industrielle, … à Plaisir-les-Gatines (Yvelines) défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigneron, Armand Prévost, conseillers, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Worms, de Me Vuitton, avocat de la société Medial, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hesnault, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la société Médial, exportateur de riz produit sur le territoire de la France métropolitaine, a confié à la société Hesnault le transport par voie maritime de trois conteneurs de cette denrée à destination de l’île de La Réunion ;
qu’à cette fin, la société Hesnault s’est elle-même adressée à la société Worms ;
que, par la suite d’une erreur d’embarquement, le chargement des conteneurs a été effectué le 6 mars 1989, au lieu de la date stipulée du 17 mars suivant ;
que cette erreur, dont la société Worms a informé la société Hesnault, a empêché d’effectuer en temps utile, c’est-à -dire avant l’expédition, la déclaration auprès des services douaniers ;
qu’il en est résulté, outre une pénalité infligée par ces services, le refus de la subvention normalement accordée par l’Office national interprofessionnel des céréales ;
qu’en réparation des préjudices correspondants, la société Médial a assigné en dommages-intérêts la société Hesnault, laquelle a appelé en garantie la société Worms ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Worms reproche à l’arrêt, qui l’a condamnée à garantir la société Hesnault, d’avoir déclaré recevable l’action principale engagée par la société Médial à l’encontre de la société Hesnault, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’ayant constaté que l’action de la société Médial était fondée sur la non-réalisation des formalités douanières, la cour d’appel, qui avait par là même constaté qu’en sa qualité de commissionnaire de transport, la société Hesnault avait manqué à son obligation de s’assurer de la présence et de la régularité de tous les documents nécessaires à la bonne fin de l’opération de transport, ne pouvait en déduire que l’action de la société Médial n’était pas soumise à la prescription annale ;
qu’en statuant néanmoins ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 108 du Code de commerce ;
et alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de rechercher, bien qu’y étant expressément invitée par elle, si la non-réalisation des formalités douanières n’avait pas été provoquée par la faute commise par elle lors du chargement des conteneurs et si l’action en responsabilité exercée par la société Médial ne trouvait pas son fondement dans la mauvaise exécution de l’opération de transport confiée à la société Hesnault, cette action étant dès lors nécessairement soumise à la prescription annale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 108 du Code de commerce ;
Mais attendu que la prescription annale de l’article 108 du Code de commerce, qui ne concerne que les actions découlant du contrat de commission de transport, n’est pas applicable aux actions concernant l’exécution d’un mandat distinct ;
qu’ayant à bon droit jugé inapplicable cette prescription à l’action concernant l’exécution défectueuse d’un mandat donné à la société Hesnault pour l’accomplissement de formalités douanières, la cour d’appel, qui a en outre relevé que ce mandat était indépendant du contrat de transport, n’avait pas à effectuer d’autres recherches quant aux fautes susceptibles d’être imputées, dans l’exécution d’opérations liées à l’exécution du contrat de transport, à la société Worms, agissant elle-même sur l’ordre du commissionnaire ;
d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider qu’il y avait lieu d’appliquer les règles du contrat de transport aux relations entre la société Worms et la société Médial, la cour d’appel retient que la faute reprochée à la société Worms avait été commise par une compagnie maritime à l’occasion de prestations effectuées dans le cadre du transport maritime ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que la société Hesnault indiquait dans ses conclusions que la société Worms n’agissait qu’en qualité de « représentant légal de la compagnie maritime NCHP », la cour d’appel, en modifiant les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé que la société Worms était tenue à garantir la société Hesnault des condamnations prononcées envers la société Médial « en principal et dépens », ainsi qu’à payer à la société Hesnault la somme de 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné la société Worms à payer une somme complémentaire sur le même fondement, ainsi qu’à supporter les dépens de l’appel en garantie, l’arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
REJETTE les demandes formées par la société Hesnault et Medial sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Medial et la société Hesnault, envers société Worms, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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