Rejet 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 oct. 1995, n° 93-11.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 8 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007271935 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Leading, dont le siège est …,
2 / M. Z…, administrateur judiciaire, demeurant …, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la société anonyme Leading, en cassation d’un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d’appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Forest 1, dont le siège est …,
2 / de M. A…, mandataire liquidateur, demeurant …, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabillité limitée Forest I et représentant des créanciers de la société anonyme Leading,
3 / de M. B…, mandataire administrateur, demeurant …, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Forest I,
4 / de M. Emmanuel X…, mandataire administrateur, demeurant …, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société anonyme Leading, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM.
Lasselle, Badi, Armand-Prévost, conseillers, MM. Y…, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Leading et de M. Z…, ès qualités, de Me Goutet, avocat de M. B…, ès qualités et de M. X…, ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A…, ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Leading reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 8 décembre 1992) de lui avoir étendu le redressement judiciaire de la société Forest I aux motifs, selon le pourvoi, que le jugement d’extension ne se trouvait pas entaché de nullité et de vice de forme, alors, d’une part, que la société Leading avait soutenu dans ses conclusions qu’en vertu de l’article 6 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal ne pouvait statuer sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre qu’après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil les représentants du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel ;
que cette formalité substantielle n’ayant pas été remplie, la procédure d’extension devait être annulée et le jugement infirmé et que la cour d’appel aurait dû répondre au moyen ainsi soulevé ;
et alors, d’autre part, que la société Leading avait soutenu dans ses conclusions qu’elle n’avait pas pu présenter sa défense devant les premiers juges et qu’il en était résulté une violation du contradictoire et des droits de la défense devant entraîner l’annulation du jugement dont appel et que la cour d’appel était tenue de se prononcer sur le moyen ainsi soulevé ;
Mais attendu, d’une part, que le débiteur n’a pas qualité pour invoquer le défaut de convocation des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel préalablement à la décision du tribunal sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu, d’autre part que l’appel de la société Leading tendant à l’annulation du jugement, la cour d’appel se trouvait saisie de l’entier litige et devait, en vertu de l’article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ;
que, dès lors, le moyen est irrecevable, faute d’intérêt ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Leading reproche encore à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le redressement judiciaire d’une personne morale ne peut être étendu à une autre qu’en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de l’une d’elles ;
que ne répond à aucune de ces hypothèses une imbrication d’intérêts suite à l’exécution de contrats les ayant liées entre elles et la nécessité d’une expertise amiable destinée à apurer les comptes entre les parties ; que la cour d’appel n’ayant relevé aucun élément de fait établissant une quelconque confusion de patrimoines entre deux sociétés indépendantes ou leur fictivité ou celle de leurs activités communes, elle n’a pu étendre de la société Forest I à la société Leading le redressement judiciaire de la première qu’en violation des articles 1842, alinéa 1er, du Code civil, et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu’après avoir constaté, tant par motifs propres qu’adoptés, qu’en application d’un accord de commercialisation, la société Forest I, qui avait acquis une participation de 50 % dans le capital de la société Leading, a pris en location-gérance le fonds de commerce de cette société, mettant en commun avec elle certains moyens de gestion financière, industrielle et comptable et qu’à la suite d’un désaccord entre les parties et de la désignation judiciaire d’un adminis- trateur provisoire de la société Leading, il a été décidé de procéder à la rétrocession des actions de la société Leading détenues par la société Forest I et à la résiliation du contrat de location-gérance mais que faute de paiement du prix des actions de la société Leading, ces accords n’ont pas été appliqués, l’arrêt relève que l’exécution partielle des divers contrats conclus entre les deux sociétés a créé un désordre généralisé des comptes et un état d’imbrication inextricable entre elles ; que par ces constatations et appréciations retenant la confusion de patrimoines des deux sociétés, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. A…, représentant des créanciers de la société Forest I ;
Condamne la société Leading et M. Z…, ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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