Rejet 15 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 nov. 1995, n° 95-81.117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-81.117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Gironde, 31 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555712 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET-BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— A. , contre l’arrêt de la cour d’assises de la GIRONDE, en date du 31 janvier 1995 qui l’a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans pour viols aggravés, tentatives de viols aggravés et agressions sexuelles, et a fixé à 12 ans la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 112-1 du Code pénal ;
« en ce que la cour d’assises a déclaré A. coupable d’agressions sexuelles autres que le viol imposées par ascendant à des mineurs de quinze ans (questions 11 à 16), et a fait application de l’article 222-30 du nouveau Code pénal réprimant cette infraction ainsi qualifiée ;
« alors qu’étaient seules applicables aux faits les dispositions moins sévères par lesquelles l’article 331 du Code pénal réprimait l’attentat à la pudeur commis avec violence, contrainte ou surprise sur la personne d’un mineur de 15 ans par un ascendant » ;
Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n 1 à 10 dont la régularité n’est pas contestée et ne saurait l’être, déclarant A. coupable de viols aggravés et de tentatives de viols aggravés, qu’il n’y a pas lieu dès lors d’examiner le moyen concernant les délits connexes ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M.
Poisot conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
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