Rejet 4 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 juil. 1995, n° 94-85.186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007554688 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|---|
| Parties : | LE COMITE INTER ENTREPRISES DU CREDIT POPULAIRE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LE COMITE INTER ENTREPRISES DU CREDIT POPULAIRE, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 12e chambre, en date du 18 octobre 1994, qui, après relaxe de Pierre X… du chef d’abus de confiance, l’a débouté de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal et 1915 du Code civil, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé Pierre Y… des fins de la poursuite fondée sur l’abus de confiance commis au préjudice du comité inter entreprises du Crédit Populaire, le comité demandeur, courant 1988, à Montreuil, constitué par le détournement ou la dissipation qu’il avait opéré des configurations informatiques appartenant à celui-ci qu’il ne détenait qu’à titre de dépôt à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé et a débouté, de ce chef, le Comité demandeur de ses demandes ;
« aux motifs que, par télex du 20 juillet 1988, le CIE a passé commande de 27 configurations au cabinet Pierre Y… ;
que la totalité de la facture, soit 301 050,03 francs, a été réglée le 21 juillet 1988 par le CIE ;
qu’il n’est pas contesté que la société Softland a livré le matériel au cabinet Pierre Y… ;
que le 22 juillet 1988, le cabinet Pierre Y… a livré une configuration rue de Courcelles ;
que les autres configurations devaient être livrées dans d’autres sites, selon un calendrier lié à l’évolution de la formation des utilisateurs ;
que six configurations ont été livrées à Strasbourg en septembre 1988 et deux configurations ont été livrées à Rennes ;
que, par la suite, des livraisons partielles des prêts ont été effectuées mais que le reste du matériel n’a pas été livré ;
que l’enquête et l’information ont établi que la société Softland avait repris, en septembre 1988, le matériel qu’elle avait livré au cabinet Pierre Y… et qui n’avait pas encore été livré au CIE pour le vendre à des tiers ;
qu’il résulte du dossier, des documents versés aux débats et des déclarations de la victime et du prévenu, que le contrat signé entre le Comité interentreprises et le cabinet Pierre Y… est un contrat de vente dont le prix a été acquitté par l’acheteur et dont la livraison de la marchandise n’a pas été exécutée dans sa totalité par le vendeur ;
qu’en conséquence, ce seul contrat de vente, non énuméré dans l’article précité, ne peut servir de fondement à des poursuites pour abus de confiance ; que, pour condamner le prévenu pour abus de confiance sur le fondement d’un contrat de dépôt, ainsi que l’ont fait les premiers juges, il convient de rapporter la preuve de l’existence de ce contrat, s’ajoutant au contrat de vente initial et seul susceptible de fonder des poursuites pénales ;
que ce contrat ne saurait être simplement et implicitement déduit de l’existence du contrat de vente ; que la loi impose au contraire comme condition essentielle à la validité des contrats l’existence d’un consentement des parties ;
qu’aucun élément du dossier ne met en évidence l’existence d’un consentement réciproque entre le cabinet Pierre Y… et le comité inter entreprises sur le principe d’un contrat de dépôt ;
que les éléments constitutifs du délit d’abus de confiance reprochés à Pierre Y… ne sont pas réunis ;
« alors que la vente étant translative de propriété immédiatement, le vendeur qui conserve l’objet vendu le détient à titre de dépositaire et se rend coupable d’abus de confiance s’il le détourne en tout ou partie ;
qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué et du dossier qu’un matériel commandé et réglé en totalité le 21 juillet 1988 devait être livré selon un calendrier convenu n’avait pas été livré en totalité et avait été repris et vendu à des tiers bien que le vendeur en eût disposé ;
qu’en se refusant ainsi à relever l’existence d’un contrat de dépôt, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;
« alors, en tout cas, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, affirmer qu’aucun élément du dossier ne mettait en évidence l’existence d’un consentement réciproque entre le cabinet Pierre Y… et le comité inter entreprises sur le principe d’un contrat de dépôt tout en constatant, par ailleurs, que le matériel avait été livré au cabinet Pierre Y… et que les livraisons avaient été prévues selon un calendrier lié à l’évolution de la formation des utilisateurs, échelonnement impliquant, à lui seul, le consentement des parties sur le principe d’un contrat de dépôt jusqu’à livraison totale » ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que le comité inter entreprises du Crédit Populaire a commandé et payé à Pierre Y…, commerçant en matériel informatique, vingt-sept configurations d’appareils que ce dernier devait se procurer auprès de la société Zénith Data par l’intermédiaire d’un grossiste, la société Softland Micro ;
que, n’ayant livré à l’acquéreur que neuf des ensembles dont il avait lui-même reçu livraison de cette société, Pierre Y… a été poursuivi pour abus de confiance ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et pour débouter la partie civile de sa demande, la cour d’appel énonce que les appareils non livrés par Pierre Y… lui ont été repris par la société Softland Micro qui n’en avait pas reçu paiement ; qu’elle ajoute que les documents versés aux débats établissent que les parties n’étaient liées que par un simple contrat de vente et que la preuve de l’existence d’un contrat de dépôt, invoquée par le comité inter entreprises, n’est pas rapportée ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance et de contradiction, la cour d’appel, qui a souverainement déterminé la nature du contrat liant les parties, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. A…, Roman, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z…, Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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