Rejet 18 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 oct. 1995, n° 95-80.808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553774 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… François, contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1994, qui, pour le délit de refus d’obtempérer et la contravention de franchissement d’une ligne continue, l’a condamné à 2 amendes de 4 000 francs et de 1 000 francs et a ordonné pour 3 mois la suspension de son permis de conduire ;
Sur la contravention de franchissement d’une ligne continue :
Attendu que cette contravention a été commise avant le 18 mai 1995 ;
Que n’étant pas visée par l’article R. 256, 2 , du Code de la route, elle est amnistiée par l’effet de l’article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6-1, 6-2, 6-3d, des articles R. 253 du Code de la route, 427,429, 431, 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les articles 6-1, 6-2 et 6-3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d’exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne mettent pas obstacle à l’application des articles R.
253 du Code de la route, 427, 429, 431 et 537 du Code de procédure pénale lesquels se bornent à imposer , à l’encontre des constatations écrites émanant d’agents spécialement habilités en matière d’infractions à la circulation routière et valant jusqu’à preuve contraire, que celle-ci soit rapportée par un autre écrit ou par des témoignages reçus sous serment, les simples dénégations du prévenu ne pouvant constituer une preuve ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , en son article 6.-1, des articles L. 11 à L.11-7 du Code de la route instituant le permis à points et de l’illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant le système forfaitaire du retrait des points ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune des mentions de l’arrêt attaqué ou du jugement déféré ni d’aucunes conclusions régulièrement déposées que François X… ait soulevé, avant toute défense au fond conformément à l’article 386 du Code de procédure pénale, les exceptions préjudicielles sur lesquelles se fonde le moyen ;
D’où il suit que ce dernier est, en application de ce texte, irrecevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l’action publique éteinte en ce qui concerne la contravention au Code de la route ;
Et pour le surplus ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M.
Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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