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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 10 mai 2019, n° 18/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 18/00435 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 'DE MARSEILLE
6, Rue Rigord AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES 13007 MARSEILLE DU SECRETARIAT-GREFFE Tél : 04.91.13.62.01
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES JUGEMENT DU 10 Mai 2019
DE MARSEILLE No RG F 18/00435- N° Portalis
DCTM-X-B7C-CQGZ Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
Assisté de Me Déborah ROZE-DELAPLACE (Avocat au barreau AFFAIRE d’AVIGNON) substituant Me Roland LESCUDIER (Avocat au X Y barreau de MARSEILLE) contre
SAS SFR DISTRIBUTION
DEMANDEUR MINUTE N° 19/00489
SAS SFR DISTRIBUTION
[…] JUGEMENT DU 10 Mai 2019
[…] Représenté par Me Jérôme BENETEAU (Avocat au barreau de Qualification : LYON) Contradictoire premier ressort
DEFENDEUR Notification le: 13/05/19
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/05/19 à: the Roland LESCUDDER. COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Madame Monique PINATEL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Tanguy MARTINEZ, Assesseur Conseiller (S) Monsieur François JANIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Valérie SCARFO, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 28 Février 2018 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Avril 2018 (convocations envoyées le 01 Mars 2018)
- Désignation Conseillers Rapporteurs
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Janvier 2019 (convocations envoyées le 05 Décembre 2018)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 23 Avril 2019
- Délibéré prorogé à la date du 10 Mai 2019
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Valérie SCARFO, Greffier
JB
Page 1
N° RG F 18/00435 Affaire : Y C/SAS SFR DISTRIBUTION SK
Sur requête du demandeur, en date du 28 Février 2018, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 03 Avril 2018 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.
A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant les Conseillers Rapporteurs chargés de mettre l’affaire en l’état d’être plaidée.
A l’issue de cette phase les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 21 Janvier 2019 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
la partie demanderesse, assistée par son conseil, expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La partie défenderesse, représentée par son conseil, reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2019 après prorogation
JUGEMEN
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y a été embauché, sous contrat à durée indéterminée, temps plein, à compter du 03 janvier 2000 par la société CORSETEL devenue ensuite SFD GROUPE puis SAS SFR DISTRIBUTION.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X Y occupait le poste de « Responsable par intérim » au sein de l’établissement ESPACE SFR, 40 La Canebière, 13001 MARSEILLE. Il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne d’un montant de 3.787,77 euros.
Les relations contractuelles entre les parties sont régies par la convention collective «des Commerces et Services de l’Electronique, de l’Audiovisuel et de l’équipement Ménagen»>.
En date du 18 janvier 2016, Monsieur X Y est victime d’une agression par un client sur son lieu de travail. Il sera en arrêt de travail durant dix jours et reprendra brièvement son activité, avant que le Médecin du travail ne s’oppose à cette reprise prématurée. Il est par la suite de nouveau placé en accident de travail par son médecin traitant. L’ensemble des arrêts de travail ont été pris en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux accidents de travail et maladies professionnelles, même si cela fut avec un retard important, dû à une première erreur de l’employeur dans l’établissement de l’attestation de salaire CPAM.
Lors de la visite médicale de reprise unique du 02 juin 2016, le Médecin du travail conclue à une inaptitude partielle en ces termes : « Inapte au po reprise Visite réalisée le 18/05/16. Pas de 2ème visite conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail. L’état de santé actuel du salarié ne permet pas au médecin du travail de faire de propositions dans l’établissement. Serait apte à un poste sans contact avec le public, sans charge mentale importante. »>
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N° RG F 18/00435 Affaire : Y C/SAS SFR DISTRIBUTION SK
A la suite de cette déclaration d’inaptitude du 02 juin 2016, un premier litige survient entre les parties quant à la reprise du versement intégral du salaire et des compléments conventionnels, à l’issue de l’expiration du délai légal d’un mois. Ayant vu ses demandes rejetées par le Conseil de céans le 17 mars 2017, Monsieur X Y a interjeté appel et cette procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ce n’est qu’en date du 03 août 2017, soit 14 mois après la décision d’inaptitude, que Monsieur X Y reçoit une unique offre de reclassement sur Courbevoie, pour le poste « Chargé de support ». Considérant ce poste non conforme aux prescriptions du Médecin du Travail et imposant un changement de domicile, Monsieur X Y refusera cette proposition.
Monsieur X Y est convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude, qui se tient le 30 août 2017.
Sans nouvelle de son employeur depuis l’entretien préalable, en l’absence de toute notification d’une lettre de licenciement, Monsieur X Y recevait ses documents sociaux de rupture du contrat de travail à la fin du mois d’octobre 2017 dont, notamment, une attestation d’emploi mentionnant un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y saisit le Conseil des Prud’Hommes de Marseille en date du 28 Février 2018, en vue de contester les conditions d’exécutions et de rupture de son contrat de travail, en formulant diverses demandes indemnitaires relatives, notamment, à une reconnaissance d’inaptitude d’origine professionnelle et d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour sa part, la SAS SFR DISTRIBUTION conteste l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur X Y, tout en reconnaissant cependant une seconde erreur dans l’adresse mentionnée dans la lettre de licenciement, qu’elle allègue avoir postée. Toutefois, la SAS SFR DISTRIBUTION, selon ses propres déclarations, n’est pas en mesure de verser au dos ni les originaux ni les copies de la preuve de dépôt de la Lettre RAR dont elle se prévaut pour la notification du licenciement de Monsieur X Y.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties, et de leurs moyens, il sera renvoyé aux conclusions visées par le greffier lors de l’audience de plaidoirie, dans le cadre de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATIONS
Sur l’origine de l’inaptitude de Monsieur X Y
Attendu que l’article L. 1226-14 du Code du Travail dispose que : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
coToutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. » ;
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N° RG F 18/00435 Affaire : Y C/SA S SFR DISTRIBUTION SK
Attendu que les règles protectrices instituées en faveur des victimes d’un accident de travail, ou d’une maladie professionnelle, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident de travail, ou maladie professionnelle, et dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement;
Attendu que, nonobstant la décision de rejet de la CPAM en date du 14 juin 2016, le lien entre l’accident de travail initial et l’inaptitude du salarié est établi par la fiche d’aptitude médicale du 02 juin 2016 (pièce 2 – défendeur) et le courrier confirmatif du Docteur Z A, Médecin du travail, du 27 juin 2016 ( pièce 29 – demandeur ), transmis postérieurement à la décision de la CPAM mais antérieurement à la rupture du contrat de travail, et que le juge prud’homal doit prendre en compte dans le cadre de l’examen de la demande du salarié à ce titre ; qu’en effet, à la lecture des termes même de la fiche médicale du 02 juin 2016, il apparaît que l’inaptitude au poste est circonscrite à un seul établissement de l’entreprise et qu’une fonction sans contact avec le public et sans charge mentale importante est compatible avec l’emploi de Monsieur X Y; qu’en outre, l’inaptitude limitée en fonction du lieu de travail du salarié et du niveau de contact avec la clientèle est, de facto, liée aux conséquences de l’accident de travail survenu le 18 janvier 2016 dans l’établissement dans lequel était employé Monsieur X Y; qu’ainsi le lien entre l’agression sur son lieu de travail le 18 janvier 2016 et l’inaptitude du salarié constatée le 02 juin 2016 par le Médecin du travail, est caractérisé et ouvre droit aux indemnisations spécifiques afférentes prévues par la réglementation en raison de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Sur la régularité de la notification du licenciement et sa portée
Attendu que l’article L. 1232-6 du Code du Travail dispose que :
« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article » ;
Attendu que la motivation obligatoire du licenciement résulte tant des dispositions légales en vigueur dans l’ordre juridique national que des engagements internationaux ratifiés par la France ayant une porté normative supérieure ;
Attendu que la lettre de licenciement doit être portée à la connaissance du salarié par distribution postale à la dernière adresse connue de l’entreprise, sans quoi l’absence de caractère réel et sérieux est encourue en raison d’une erreur de
l’employeur ;
Attendu que Monsieur X Y s’est présenté à l’entretien préalable en date du 30 août 2017, mais précise ne jamais avoir reçu de lettre de licenciement, laquelle doit faire état des faits et griefs qui ont fondé le motif de rupture invoqué par l’employeur; Qu’en l’espèce, il appert que ces motifs n’ont jamais été portés à la connaissance de Monsieur X Y ;
Attendu, en effet, que, tant les déclarations de la SAS SFR DISTRIBUTION elle même, que les constats établis par le rapport des Conseillers Rapporteurs du 08 novembre 2018, démontrent que la SAS SFR DISTRIBUTION n’établit nullement avoir adressé une lettre de licenciement à Monsieur X Y; Qu’ainsi, la SAS SFR DISTRIBUTION ne verse pas au dossier et indique ne pas être en possession ni de l’original ni de la copie de la preuve de dépôt du RAR de la lettre de licenciement, ni, à fortiori, d’aucun accusé de réception de ladite lettre; qu’au surplus, en l’absence de toute preuve de l’avis de dépôt ou de réception, aucun élément écrit ne permet de savoir à quel destinataire aurait effectivement été adressé le RAR 1A142 220 7553 1, dont l’employeur se prévaut en vain en l’espèce
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N° RG F 18/00435 Affaire : Y C/SAS SFR DISTRIBUTION SK
Attendu, en outre, que la SAS SFR DISTRIBUTION elle-même, déclare que la lettre de licenciement querellée, dont copie est versée au dossier, mentionne une adresse du salarié erronée alors que, paradoxalement, la lettre de convocation à l’entretien préalable a été envoyée à l’adresse véritable du salarié ; que, dans ces conditions, ladite lettre ne pouvait, en tout état de cause, parvenir à l’adresse réelle de Monsieur X Y;
Attendu, en conséquence, que le défaut de notification de la lettre de licenciement à Monsieur X Y, en raison d’une erreur de l’employeur, rend, en lui-même, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ouvre droit à des dommages et intérêts fixés, au vu du niveau du salaire et de l’ancienneté du salarié, à la somme de trente mille euros, en ce compris la réparation du préjudice lié au défaut de notification préalable des motifs s’opposant au reclassement; qu’il sera fait droit à la demande afférente au titre de paiement de l’indemnité de préavis et de rappel de l’indemnité spécifique de licenciement eu égard à l’origine professionnelle de l’inaptitude reconnu en l’espèce.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire de la décision de justice
Attendu que l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision de justice en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, nécessaire au vu de la situation respective des parties, de la reconnaissance par la SAS SFR DISTRIBUTION elle-même d’une erreur d’adressage de la lettre de licenciement, et compatible avec la nature de l’affaire jugée, sera ordonnée.
Sur la demande au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du demandeur à hauteur de 1.300 euros;
Attendu que le surplus des demandes de Monsieur X Y, au vu de l’analyse de l’ensemble des pièces versés par les parties, ne sont soit ni établis ni en ni en droit, ou surabondantes eu égard aux motifs susmentionnés et seront rejetés; qu’il en sera de même des demandes reconventionnelles de la SAS SFR DISTRIBUTION.
PAR CES MOTIFS.
Le Conseil de Prud’hommes de Marseille après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement public, contradictoire et en premier ressort:
Vu l’article L. 1222-1, L. 1232-6, L. 1226-14 du Code du Travail,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versés,
DIT que la saisine du Conseil des Prud’Hommes vaut dénonciation du reçu pour solde de tout compte,
DIT que l’inaptitude de Monsieur X Y est d’origine professionnelle,
CONSTATE que la lettre de licenciement, comportant les motifs du licenciement, n’a jamais été notifiée à Monsieur X Y en raison d’une erreur de la SAS SFR DISTRIBUTION,
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence, SB Page 5
N° RG F 18/00435 Affaire : Y C/SAS SFR DISTRIBUTION SK
3
CONDAMNE la SAS SFR DISTRIBUTION à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
7.575, 54 euros (sept mille cinq cent soixante-quinze euros cinquante-quatre centimes) au titre de l’indemnité de préavis et 757,55 euros (sept cent cinquante-sept euros cinquante-cinq centimes) au titre des congés payés afférents
22.723,89 euros (vingt-deux mille sept cent vingt-trois euros quatre-vingt
●
neuf centimes) au titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement
30.000 euros (trente mille euros) au titre de dommages et intérêts pour
●
licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce compris la réparation du préjudice lié au défaut de notification préalable des motifs s’opposant au reclassement
1.300 euros (mille trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
FIXE la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de
3.787,77 euros,
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement,
ORDONNE à la SAS SFR DISTRIBUTION de remettre à Monsieur X Y, sous astreinte de quarante euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, les documents sociaux suivants et établis en conformité avec la présente décision : un bulletin de salaire rectificatif, l’attestation Pôle Emploi rectifiée, et le Certificat de travail rectifié. Le Conseil de Prud’Hommes se réservant la liquidation de l’astreinte,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par la loi,
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
DEBOUTE la SAS SFR DISTRIBUTION de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SAS SFR DISTRIBUTION aux entiers dépens.
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R. 444-55 du Code du Commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcé par voie judiciaire :
~ D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code du Commerce devront être supportées par la SAS SFR DISTRIBUTION D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code du Commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale POUR COPIE CERTIFIÉE
[…]
D
Valérie SCARFO, Greffier Sébastien BOREL, Président
[…]
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