Rejet 4 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 oct. 1995, n° 94-42.193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-42.193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 8 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007288754 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Castorama, dont le siège est Parc commercial Acti Sud BP 46, Marsannay-La-Côte (Côte-d’Or), en cassation d’un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Marc X…, demeurant … (Côte-d’Or), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 8 mars 1994), que M. X…, embauché depuis le 18 juin 1991 comme chef de rayon par la société Castorama, a été licencié le 25 août 1992, à la suite d’une rixe avec un client, pour faute grave ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le licenciement n’était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d’une part, que la cour d’appel, qui s’abstient de rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, en l’état d’une altercation non contestable, s’il n’incombait pas à M. X…, après avoir tenté d’éviter l’incident, d’appeler immédiatement le cadre compétent qui était de permanence, a privé sa décision de base légale tant au regard de l’article L. 122-6 que de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, d’autre part, qu’il incombe aux juges du fond qui écartent le licenciement fondé sur une faute grave de rechercher si cette mesure n’est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, de sorte que, indépendamment de la question de savoir qui avait pris l’initiative de la rixe, il incombait à la cour d’appel de Dijon, eu égard à la qualité de chef de rayon de M. X…, de rechercher si, du fait de l’altercation du 17 août 1992, qui était corroborée par trois attestations de salariés du magasin établissant le caractère répétitif de tels incidents et par une attestation du précédent employeur sur des faits de même nature, la relation de travail pouvait être maintenue ;
qu’en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui s’en est tenue à bon droit aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a constaté que ceux-ci n’étaient pas établis ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castorama, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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