Rejet 22 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 nov. 1995, n° 91-18.540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-18.540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007275398 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y…,
2 / M. Christophe Y…, demeurant tous deux … La Bocca, en cassation d’un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de M. Luiggi A…, demeurant Via Delforte, 15/4, X… Marina (Italie),
2 / de la compagnie d’assurance Riunione Adriatica Z… Sicurta, dont le siège est 23, Corso, Milan (Italie),
3 / de M. Joseph C…, demeurant …,
4 / de la société SAMDA, dont le siège est …,
5 / de la Caisse mutuelle régionale d’assurance maladie maternité de la Côte-d’Azur, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM.
Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. B…, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat de MM. Y…, de Me Boulloche, avocat de M. A… et de la compagnie d’assurance Riunione Adriatica Z… Sicurta, de Me Parmentier, avocat de M. C… et de la société SAMDA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1991), que Mme Y… victime en 1983 d’un accident de la circulation étant passagère de l’automobile de son père, M. C…, tandis que ce véhicule croisait le semi-remorque de M. A…, est décédée en 1985 des suites de ses blessures, que son mari et son fils ont demandé réparation de leur préjudice à celui-ci et à son assureur la compagnie Ricursione Adriatica Z… Sicurta, à M. C… et à son assureur la société SAMDA ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir débouté les consorts Y… de leurs demandes de réparation du préjudice subi par la victime au titre de l’incapacité permanente partielle et du préjudice patrimonial et d’avoir évalué ainsi qu’il l’a fait le préjudice de M. Michel Y…, mari de la victime, alors que, d’une part, dans leurs conclusions d’appel, les consorts Y… avaient soutenu que la compagnie d’assurance SAMDA avait fait examiner Mme Y… par des médecins, qui avaient fixé l’incapacité permanente partielle à 25 %, que l’expertise a eu lieu au mois de mai 1984, que l’état de Mme Y… s’est aggravé puisqu’elle a été de nouveau hospitalisée après l’expertise du 22 mars au 31 mai 1985 date de son décès, que la cour d’appel en refusant tout dommage-intérêt du chef de ce préjudice sans répondre aux conclusions sur la reconnaissance par les deux médecins d’une incapacité permanente partielle de 25 % aurait violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d’autre part, dans des conclusions d’appel très circonstanciées, les consorts Y… avaient soutenu, attestations à l’appui, que Mme Y… s’occupait du secrétariat et de la comptabilité dans le garage exploité par son mari, qu’un expert comptable a estimé à la somme de 65 000 francs la rémunération annuelle de Mme Y… et qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été déclarée en qualité de salariée, la loi reconnaissant des droits propres au conjoint du commerçant qui participe à l’activité de son époux ;
que la cour d’appel en déclarant que M. Y… ne prétend pas que son épouse percevait une rémunération aurait dénaturé les termes du litige tels que fixés par les conclusions d’appel des parties et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, qu’en outre, et par voie de conséquence, en méconnaissant la portée de ces conclusions la cour d’appel a, par là -même, également omis d’y répondre, ne tenant aucun compte des attestations fournies par les consorts Y… pour établir que Mme Y… travaillait effectivement aux côtés de son mari et que l’expert comptable avait évalué cette participation, ni aucun compte du moyen selon lequel le défaut de qualité de salariée de Mme Y… ne constituait pas un obstacle à sa participation à l’activité de son mari, que l’arrêt aurait ainsi violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, qu’enfin, l’état de santé de Mme Y… a contraint son mari à résilier le contrat de gérance libre du garage, que la cour d’appel, qui a estimé que cette résiliation n’avait pas pour seule cause l’accident sans préciser quelles étaient la ou les autres causes éventuelles tout en reconnaissant un lien de causalité entre l’accident et la résiliation de la location gérance, aurait privé sa décision de base légale au regard des exigences de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant constaté que le décès était intervenu avant la consolidation de la victime a pu décider, répondant aux conclusions, que celle-ci n’avait pas subi d’incapacité permanente partielle ;
Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et hors de toute dénaturation, que la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions et n’a pas modifié les termes du litige, a évalué le préjudice patrimonial de son épouse et a estimé que M. Y… ne subissait pas de préjudice patrimionial et que le préjudice professionnel qu’elle fixe n’était pas la conséquence du seul accident ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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