Irrecevabilité 19 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 janv. 1995, n° 92-21.852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21.852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 23 novembre 1992 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007254031 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | directeur du Travail , chef du service régional de l' Inspection du Travail , de l' Emploi et de la Politique sociale agricoles de Franche-Comté c/ société à responsabilité limitée Petite frères |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur du Travail, chef du service régional de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale agricoles de Franche-Comté, …, en cassation d’un jugement rendu le 23 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de la société à responsabilité limitée Petite frères, Battenans-Les-Mines (Doubs), défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, sise … ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X… de Janvry, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d’office, après observation des formalités prévues à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le chef du service régional de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale agricoles est dispensé du ministère d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu qu’en l’espèce, le chef du service régional de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale agricoles de Framche-Comté a déclaré, par lettre recommandée du 18 décembre 1992, adressée au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 23 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon dans l’instance opposant la société Petite Frères à la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs ;
Que n’ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le directeur du Travail, chef du service régional de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale agricoles de Franche-Comté, envers la société Petite frères, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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