Rejet 10 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 oct. 1995, n° 93-16.310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273700 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | Caisse de mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X… Lance, demeurant à Loison-sur-Créquoise (Pas-de-Calais), en cassation d’un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d’appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais, dont le siège est … (Pas-de-Calais),
2 / de M. Bernard B…, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X… Lance, demeurant … (Pas-de-Calais),
3 / de M. A…, ès qualités d’administrateur judiciaire de M. Z… Lance, demeurant … (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B…, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y…, mis en redressement judiciaire le 12 novembre 1991, selon la procédure simplifiée avec nomination d’un administrateur, ultérieurement convertie en procédure du régime général, fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1993) d’avoir confirmé le jugement du 17 novembre 1992 prononçant sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d’appel, demeurées sans réponse, M. Y… avait fait valoir qu’il n’avait cessé de demander à l’administrateur judiciaire d’élaborer un plan de redressement mais que celui-ci n’en avait proposé aucun, méconnaissant ainsi l’obligation qui lui était faite par les articles 18 et 143 de la loi du 25 janvier 1985 de dresser le bilan économique et social de l’entreprise et de proposer un plan de redressement, que, devant la carence de l’administrateur, la cour d’appel ne pouvait, au seul motif de cette carence, prononcer, sans autrement la justifier, la liquidation judiciaire de M. Y…, et que l’arrêt attaqué a ainsi violé les articles 18, 137, 141, 142 et 143 de la loi du 25 janvier 1985 et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, dans le régime général et dans la procédure simplifiée, lorsqu’il est nommé un administrateur, le projet de plan de continuation présenté par le débiteur doit, comme les offres des tiers, être soumis à l’administrateur pour que celui-ci en fasse l’analyse dans le rapport qu’il dépose au greffe du tribunal et l’annexe à celui-ci, même s’il formule une autre proposition, le Tribunal, statuant au vu de ce rapport, sans être tenu par la proposition de l’administrateur, le projet ou l’offre formulés devant la cour d’appel sont soumis directement aux juges du second degré qui se prononcent sur eux ;
qu’ayant relevé qu’à l’issue des diverses périodes d’observation et à l’expiration d’un délai de plus d’une année à compter de la mise en redressement judiciaire, ni le débiteur, ni l’administrateur n’avaient déposé de plan de redressement et qu’aucun plan n’était même en voie de préparation, la cour d’appel, qui s’est fondée sur la carence de M. Y…, outre celle de l’administrateur judiciaire, n’a pas méconnu les textes visés au moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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