Rejet 17 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 oct. 1995, n° 93-12.065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007271109 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Fouret conseiller |
|---|---|
| Parties : | Caisse régionale de Crédit agricole mutuel ( CRCAM ) du Finistère |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Léonie X…, veuve A…, demeurant …,
2 / M. Paul A…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre, section C), au profit de Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège social est …, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M.
Aubert, conseillers, M. B…, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X…, veuve A… et de M. A…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu qu’en juillet 1986, Mme A… et M. Paul A… se sont rendus cautions d’un prêt de 270 000 francs consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère aux époux Z…, qui ont été mis en liquidation judiciaire en février 1990 ;
qu’en avril 1991, la Caisse a procédé à une saisie-arrêt sur les avoirs que possédait chez elle Mme A… et qu’un chèque de 170 000 francs émis quelques jours avant cette saisie par cette dernière à l’ordre d’un notaire n’a pas été payé faute de provision suffisante ;
que l’arrêt attaqué (Rennes 14 janvier 1993) a, d’une part, rejeté la demande de distraction de la somme de 170 000 francs formée par les consorts A…, d’autre part, validé la saisie arrêt et condamné Mme A… à payer à la Caisse un certain montant en principal ainsi que des intérêts ;
Sur le premier et le troisième moyen réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d’abord, que l’arrêt attaqué, se fondant sur une analyse précise et circonstanciée des éléments soumis à son appréciation, a retenu, d’une part, que le prêt cautionné consenti en juillet 1986 aux emprunteurs était compatible avec la situation de leur commerce, d’autre part, que si la banque avait par la suite agi avec légèreté en augmentant ses concours aux débiteurs principaux, cette attitude avait été sans incidence sur l’obligation des cautions afférente à ce prêt ;
Attendu, ensuite, que la Cour d’appel a constaté que, contrairement à ce que soutenaient les consorts A…, le chèque de 170 000 francs n’avait pas pour but de régler leur part successorale aux six enfants A… et que sa remise au notaire caractérisait une « tentative de fraude aux droits de la banque » ;
Que la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite et qui n’a pas méconnu le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision, abstraction faite d’un motif surabondant tiré de l’absence de qualité des consorts A… ;
Et sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que le tribunal de grande instance avait condamné Mme A… à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole une certaine somme assortie d’intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure ;
que Mme A… n’a pas critiqué devant la cour d’appel ce chef de la décision du premier juge relatif aux intérêts, dont la banque a demandé la confirmation ; que, néanmoins, la cour d’appel a modifié les modalités de la détermination des intérêts ;
que la cour d’appel s’est ainsi prononcée sur chose non demandée ;
Et attendu que le prononcé sur chose non demandée ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation, mais peut seulement donner lieu à présentation d’une requête devant la juridiction qui a rendu la décision, dans les formes et conditions des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
que le second moyen, qui critique le chef du dispositif de l’arrêt attaqué relatif aux intérêts, est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, veuve A… et M. A…, envers Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y… de Lacoste,, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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