Rejet 30 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 mai 1995, n° 93-16.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 25 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007263329 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE |
|---|---|
| Parties : | consorts Y .. c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Y…,
2 / Mme Hélène A…, épouse de Jean-Pierre Y…, demeurant ensemble … (Vaucluse),
3 / M. Jean-Claude Y…,
4 / Mme Régine B…, épouse de Jean-Claude Y…, demeurant ensemble … (Vaucluse), en cassation d’un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d’Avignon et du Vaucluse, dont le siège social est … (Vaucluse), devenue la CRCAM Alpes-Provence,
2 / de M. Lucien X…,
3 / de Mme Josette Z…, épouse de M. Lucien X…, demeurant ensemble résidence Nogent à Orange (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y…, de Me Ryziger, avocat de la CRCAM d’Alpes-Provence, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les consorts Y… ne sont pas recevables à critiquer devant la Cour de Cassation les dispositions du jugement dont ils n’avaient pas sollicité la réformation devant la cour d’appel ;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Alpes-Provence sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation de la somme de 13 000 francs ;
Attendu qu’en équité, il y a lieu d’accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y… à payer à la CRCAM d’Alpes-Provence la somme de huit mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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