Rejet 7 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 déc. 1995, n° 92-45.329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-45.329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 29 octobre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007282286 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Briot international, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Florence X…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Briot international, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 1992), que Mme X…, engagée le 15 juin 1989 par la société Briot international en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée par lettre du 16 avril 1991 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l’énoncé explicite d’un motif précis, et non général, dans la lettre de licenciement est la seule exigence du législateur, il en est de même de l’exposé des motifs en cours de procédure notamment dans la convocation à l’entretien, ou en réponse à la demande d’énonciation du salarié qui établit sa connaissance des motifs de la rupture et permet d’écarter la présomption d’illégitimité en l’absence de motivation de la lettre de licenciement ; que, dès lors, en constatant que Mme X… avait été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour « désinvolture dans l’exécution du travail, manque d’organisation croissant et désordre », d’où il résultait la connaissance indiscutable du salarié des manquements reprochés justifiant la rupture, et en décidant néanmoins que cet exposé n’était pas suffisamment précis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 122-14-2 du Code du travail que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ;
qu’à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, dès lors, que la cour d’appel, qui a constaté que la lettre de licenciement n’énonçait aucun motif, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Briot international, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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