Confirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 4 mai 2017, n° 16/12870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/12870 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 27 juin 2016, N° 2016R00237 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2017
N° 2017/ 210 Rôle N° 16/12870
Société B C SERVICES
Société Y A
C/
SARL MOVIN
Grosse délivrée
le :
à: Me MONTAGNIER
Me BISMUTH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Juin 2016 enregistrée au répertoire B sous le n° 2016R00237.
APPELANTES
Société B C SERVICES,
XXX
représentée et plaidant par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société Y A,
XXX
représentée et plaidant par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX – XXX
représentée et plaidant par Me Michaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur X, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin X, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS-PROCEDURE-DEMANDES:
La S.A.R.L. aubagnaise MOVIN, licenciée des marques de vêtements pour 14 pays du Moyen-Orient, a conclu 2 contrats de distribution exclusive le 11 juillet 2014 en qualité de avec des sociétés libanaises ayant la même adresse à BEYROUTH et la qualité de : la société B C SERVICES pour le Liban, et la société Y A (OFFSHORE)> pour 13 pays dont l’Arabie Saoudite et Dubaï. L’article 5.1 de chaque contrat impose au concessionnaire un volume d’achats annuel minimum garanti dit pour un montant supérieur à 1 000 000 € 00.
Le 5 avril 2016 la société MOVIN, reprochant aux sociétés B C SERVICES et Y A de ne pas respecter le MG, les a faites assigner, avec le même jour remise au Parquet, devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE pour l’audience du 21 juin en résiliation des contrats et en paiement.
Les sociétés B C SERVICES et Y A, reprochant à la société MOVIN de violer les contrats d’exclusivité en distribuant les produits SERGIO TACCHINI en Arabie Saoudite et à Dubaï par la société saoudienne AL GARAWI et ses magasins Z, ont sur requête du 16 juin 2016 visant les articles 145 et 493 du Code de Procédure Civile obtenu le jour même du Président de ce Tribunal une ordonnance qui visant uniquement l’article 875 dudit Code a :
* commis un Huissier de Justice avec pour mission de :
— se rendre au siège de la société MOVIN (…) et à tout autre lieu qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
— prendre copies du fichier client, du registre du personnel, de la facturation pour les années 2014 à 2016, des e-mails et disques durs des ordinateurs, ainsi que des documents de transport et douaniers relatifs aux ventes à destination des pays visés par les contrats de distribution pour les produits SERGIO TACCHINI;
* (…):
* dit que les copies des éléments recueillis devront être conservés par l’Huissier de Justice;
* dit que le fruit des constatations de l’Huissier de Justice devra être transmis aux requérantes sous la forme d’un procès-verbal;
* laissé les dépens à la charge des requérantes;
* dit qu’il [lui] sera référé en cas de difficultés.
L’Huissier de Justice a procédé à sa mission le 20 juin 2016.
Le 22 juin 2016 la société MOVIN a fait assigner d’heure à heure la société B C SERVICES et la société Y A en rétractation de l’ordonnance précitée; le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, par ordonnance de référé du 27 juin 2016 visant les articles 493 et 875 du Code de Procédure Civile, a notamment :
* rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 juin 2016 [faute d’indication des circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement];
* fait interdiction aux sociétés B C SERVICES et Y A d’utiliser à quelque fin que ce soit et notamment en Justice les pièces appréhendées dans les locaux de la société MOVIN le 20 juin 2016;
* rejeté les demandes de provision formées par la société MOVIN d’une part, et par les sociétés B C SERVICES et Y A d’autre part;
* condamné la société MOVIN à communiquer aux sociétés B C SERVICES et Y A, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, ses fichiers clients, sa facturation pour les années 2014 à 2016 et les documents de transport et douaniers relatifs aux ventes à destination des pays visés par les contrats de distribution pour les produits SERGIO TACCHINI, et à défaut de le faire dans ledit délai sous astreinte provisoire de 200 € 00 par jour de retard dans le délai maximum d’un mois;
* condamné conjointement la société B C SERVICES et la société Y A aux dépens;
* rejeté tout surplus des demandes comme non justifié. La société B C SERVICES et la société Y A (OFFSHORE) ont régulièrement interjeté appel le 8-11 juillet 2016, et par ordonnance du 25 novembre 2016 l’audience à laquelle sera appelée l’affaire a été fixée à bref délai conformément à l’article 905 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions du 7 mars 2017 les appelantes soutiennent notamment que :
— la société MOVIN a violé le contrat de distribution exclusive passé avec elles, qui ont appris par leur distributeur éventuel le groupe qatarien ALI BIN ALI qu’elles ne seraient pas les seules licenciées SERGIO TACCHINI dans les pays de leurs contrats; l’Huissier de Justice désigné par l’ordonnance sur requête a constaté le 20 juin 2016 que la société MOVIN a facturé des marchandises SERGIO TACCHINI au groupe AL GARAWI sur la zone territoriale desdits contrats;
— elles n’ont pas été touchées par l’assignation de la société MOVIN du 5 avril 2016, qui est une action en dommages et intérêts distincte de la leur en recueil de preuves; cette société a activement participé à la mise en place d’un réseau de distribution parallèle au leur et violant ce dernier;
— l’absence de contradiction de leur requête du 16 juin 2016 apparaît légitime puisqu’elle conditionne l’efficacité de la mesure demandée; les éléments saisis par l’Huissier de Justice n’auraient jamais été communiquées sans l’intervention de ce dernier par surprise;
les données sont sur support informatique, lequel peut être remplacé voire écrasé; les mesures effectuées par l’Huissier de Justice et le sapiteur informatique respectent le secret des affaires, car limitées à la marque SERGIO TACCHINI et inaccessibles à d’autres qu’elles-mêmes; seules des copies ont été prises; les premières factures adressées par la société MOVIN à AL GARAWI remontent au 6 mars 2015;
— elles ont engagé de nombreux frais afin d’assurer la distribution des produits SERGIO TACCHINI sur la zone concernée (billets d’avion, frais d’hôtels et restaurants); leur manque à gagner est de 1 920 000 € 00;
— l’action de la société MOVIN n’était manifestement pas fondée eu égard aux violations majeures par cette dernière des contrats de distributions exclusives.
Les appelantes demandent à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce que le Tribunal a rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 juin 2016 et débouté les sociétés B C SERVICES et Y A de leur demande de provision;
— statuant à nouveau : maintenir l’ordonnance rendue le 16 juin 2016 dans toutes ses dispositions;
— y ajoutant condamner la société MOVIN à verser aux concluantes :
. 10 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 [du Code de Procédure Civile];
. 10 000 € 00 pour résistance abusive;
. 50 000 € 00 à titre de provision à valoir sur leurs préjudices.
Par dernières conclusions du 8 mars 2017 la S.A.R.L. MOVIN répond notamment que :
— elle a sans succès demandé à plusieurs reprises aux sociétés B C SERVICES et Y A de respecter leur engagement du MG, mais sans réponse; son assignation du 5 avril 2016 n’a pas touché celles-ci; – rien ne justifiait que ces sociétés ne suivent pas le principe du contradictoire, car elles pouvaient obtenir les éléments qu’elles souhaitaient en l’assignant en référé et de manière contradictoire; aucun argument n’a été avancé quant au risque de dépérissement de la preuve;
— elle a saisi le juge du fond antérieurement à la requête des sociétés B C SERVICES et Y A;
— l’exclusivité accordée à ces dernières n’est que la contrepartie de l’obligation de réaliser les minimum garantis;
— aucun motif légitime n’est démontré voire invoqué par ces sociétés.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 145, 493, 872 et 893 du Code de Procédure Civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé;
— condamner au paiement de la somme de 5 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFSDEL’ARRET:
XXX datées du 22 novembre 2015 mentionnant le groupe AL GARAWI et Z, communiquées par les sociétés B C SERVICES et Y A, ne suffisent pas à démontrer la violation par la société MOVIN de leur exclusivité.
Le texte applicable est l’article 493 du Code de Procédure Civile visé par la requête présentée le 16 juin 2016 au Président du Tribunal de Commerce par les sociétés B C SERVICES et Y A, qui précise que 'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. Ce texte est spécifique au litige, à la différence des articles 145 et 873 dont le champ d’application est beaucoup plus étendu. La dérogation au principe fondamental du contradictoire en procédure civile et commerciale, comme toute exception, doit être interprétée très strictement.
Cette requête ne détaille aucunement les circonstances concrètes justifiant le caractère non contradictoire des mesures demandées. L’ordonnance subséquente du même jour est quant à elle pareillement et totalement muette sur l’exposé et les caractéristiques desdites circonstances.
Par suite c’est à juste titre que l’ordonnance de référé a rétracté l’ordonnance sur requête.
La nécessité d’obtenir des éléments de preuve quant à l’éventuelle violation par la société MOVIN de l’exclusivité territoriale qu’elle a accordée aux sociétés B C SERVICES et Y A sur la marque SERGIO TACCHINI justifie que cette ordonnance de référé ait condamné la première à communiquer aux secondes diverses pièces concernant les ventes des produits de cette marque.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme en totalité l’ordonnance de référé du 27 juin 2016. Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne in solidum la société B C SERVICES et la société Y A (OFFSHORE) à payer à la S.A.R.L. MOVIN une indemnité unique de 5 000 € 00 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum la société B C SERVICES et la société Y A (OFFSHORE) aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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