Rejet 12 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 avr. 1995, n° 94-83.518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-83.518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 16 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552728 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SIMON conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me B… et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LES époux Z… Gilles, parties
civiles, contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 16 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Henri X… pour homicide involontaire, a débouté les parties civiles de leur demande après relaxe du prévenu ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et, en conséquence, débouté les parties civiles de leur demande en réparation du préjudice subi ;
« aux motifs que l’épiglottite, qui est une forme de laryngite aigüe a une évolution foudroyante ; qu’ainsi il n’apparaît pas que le fait pour le médecin en cause de n’avoir pas diagnostiqué plus précocement l’épiglottite, dont est, en réalité décédée Marie A…, puisse être regardé comme une faute d’imprudence ou de négligence ;
qu’aucun des deux rapports d’expertise ne conclut au demeurant à l’existence d’un retard fautif dans le diagnostic ; qu’il suit de là que ne peut être imputé comme faute, au docteur X… un retard dans la décision d’hospitalisation ;
que cette décision, conséquence nécessaire du diagnostic, même incertain, d’épiglottite, a été prise par le médecin dès qu’il a jugé que la jeune patiente pouvait être atteinte de la maladie qui l’a finalement emportée ;
qu’on ne peut reprocher au prévenu de ne pas avoir tiré plus tôt les conséquences d’un diagnostic que, sans faute de sa part, il n’avait pas encore posé ;
que, pour le transfert de l’enfant vers l’hôpital de Brive, il apparaît que le docteur X… a pris toutes les dispositions qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui en pareille situation ;
que le fait de ne pas avoir accompagné lui-même la malade à l’hôpital, alors que l’état de l’enfant n’avait pas empiré dans les moments qui ont précédé son départ et qu’une présence médicale dans l’ambulance ne s’imposait pas d’évidence, n’est pas constitutif d’une négligence ou d’une imprudence coupable ;
que le docteur X… a rédigé, à l’intention du médecin de garde à l’hôpital, un billet dans lequel il indique que l’enfant, âgée de 3 ans, a présenté dans la nuit une laryngite aigüe et que, malgré une injection de Soudecadron à 5h30, aucune amélioration n’est survenue trois heures après ;
qu’on ne peut reprocher au docteur X… de n’avoir pas mentionné expressément le diagnostic d’épiglottite alors qu’il n’en était pas absolument certain et s’adressait à un médecin, apte à interpréter les données communiquées, lesquelles -en particulier l’absence d’effet des corticoïdes- devaient conduire le destinataire à évoquer aussitôt le risque d’épiglottite et à prendre les mesures nécessaires ;
que si l’accueil à l’hôpital s’est révélé inadapté et si les mesures nécessaires ont été prises avec retard, on ne peut en faire grief au docteur X… ;
qu’on ne connaît pas au demeurant la teneur exacte du message verbal par lequel le docteur X… a annoncé l’arrivée de sa patiente, alors que son existence est attestée ;
qu’on ne saurait donc affirmer qu’il a été insuffisant ou inadapté à la situation ou encore déduire cette insuffisance du fait qu’il n’a été suivi d’aucune disposition particulière pour l’accueil de la malade ;
« alors, d’une part, qu’il résulte des pièces de la procédure (PV du docteur X… du 26 février 1987) que vers 2 heures du matin, les parents de l’enfant ont fait appel au médecin, qu’il ne s’est pas déplacé, mais a pensé »une première fois à une rhino-pharyngite", qu’il n’a cependant pas estimé nécessaire d’intervenir pour vérifier son diagnostic ; que la Cour a également relevé que lors de la prise de décision d’hospitaliser l’enfant, le médecin avait omis volontairement de préciser tous les éléments d’information en sa possession sur l’état de santé de Marie, considérant que les circonstances de ce transfert étaient suffisantes à alerter la vigilance du service hospitalier ;
qu’il n’avait pas participé à ce transfert, l’état de l’enfant nécessitant cependant une surveillance constante ;
qu’en conséquence, ces fautes commises au cours des phases précédentes au traitement démontraient que le médecin avait lui-même créé les risques du décès qui devait finalement survenir ;
qu’en relaxant néanmoins le prévenu, la Cour n’a pas légalement justifié sa décision ;
« alors, d’autre part, qu’il résulte du rapport d’expertise des docteurs Dumont et Froge que les mesures thérapeutiques prises dès 5 heures du matin étaient insuffisantes ;
que si le docteur X… pensait effectivement vers 7 heures du matin à l’existence d’une épiglottite, le comportement qu’il a adopté n’est pas conforme aux données acquises de la science ;
que le caractère restrictif du message adressé par le médecin traitant à l’hôpital de Brive, a créé manifestement un risque supplémentaire, un danger de voir apporter un certain retard à des soins essentiels ;
que pour la dernière partie de la nuit, c’est-à -dire les faits qui se situent lors de la visite de 7 heures 30 du matin, le comportement du docteur X… n’apparaît pas conforme aux données acquises de la science ;
que le rapport d’expertise du docteur Y… précise que l’enfant aurait pu être sauvée si elle avait été hospitalisée plus tôt ;
qu’en conséquence, la Cour ne pouvait sans dénaturer lesdits rapports d’expertise considérer que ceux-ci ne concluaient pas à l’existence d’une faute d’imprudence ou de négligence dans les actes faits le prévenu et précédant le décès de l’enfant ;
« alors enfin, que l’éventuelle responsabilité de l’hôpital de Brive dans l’accomplissement des soins n’est pas exclusive d’une faute d’imprudence ou de négligence du médecin dès lors que cette dernière a également concouru au dommage, le médecin n’ayant pas informé le centre hospitalier de son doute sur l’affection réelle de l’enfant ;
qu’ainsi la Cour ne pouvait décider que le message adressé par le docteur à l’hôpital n’avait pas un caractère d’insuffisance ou était adapté à la situation ;
qu’en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que le délit d’homicide involontaire reproché au prévenu n’était pas caractérisé en tous ses éléments et ainsi justifié sa décision de débouté de la partie civile ;
D’où il suit que le moyen, qui remet en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Massé, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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