Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 mai 2020, n° 18/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00603 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 11 juin 2018, N° 17/00140 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/FG
J-K X
C/
INSTITUT MEDICO-
EDUCATIF
DE BROTTES (IME)
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE NORD
EST (UGECAM NORD-EST
)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MAI 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00603 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FB46
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 11 Juin 2018, enregistrée sous le
n° 17/00140
APPELANTE :
J-K X
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE BROTTES (IME)
[…]
[…]
représenté par Me Charly JEANNIARD de la SCP MAJNONI D’INTIGNANO- BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO, avocat au barreau de DIJON
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE NORD EST (UGECAM NORD-EST)
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e C h a r l y J E A N N I A R D d e l a S C P M A J N O N I D’INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
S T, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Q R,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par S T, Président de Chambre, et par Q R, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2015, Madame J-K X a été engagée par l’UGECAM NORD-EST au sein de l’Institut Médico-éducatif de Chaumont Brottes, en qualité d’éducatrice technique spécialisée et de coordonnatrice de la Section d’Insertion Professionnelle (SIP).
Madame J-K X a été en arrêt de travail du 1er septembre au 1er octobre 2014.
Elle a démissionné de son poste, par courrier du 13 octobre 2014, à effet au 4 janvier 2015.
Le 11 mai 2015, Madame J-K X a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont.
Elle demandait, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de l’UGECAM NORD-EST et de l’IME de Brottes au paiement de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévenir le harcèlement en application de l’article L. 1152-4 alinéa 1er du code du travail, 5 000 € en réparation du préjudice découlant du non-respect de la règle « à travail égal, salaire égal», 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Chaumont a dit prescrite la demande formée au titre du non respect de la règle « A travail égal, salaire égal », et considérant que Madame
J-K X n’avait subi aucun harcèlement moral, l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Le 13 juillet 2018, Madame J-K M interjeté appel de cette décision notifiée le 12 juin 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame J-K X a conclu à ce qu’il plaise :
— dire et juger que l’IME de Brottes et/ou l’UGECAM NORD EST se sont rendus auteurs à l’égard de Madame J-K X de faits de harcèlement moral,
— condamner l’IME de Brottes et/ou l’UGECAM NORS EST à payer à Madame J-K X une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce harcèlement moral,
— dire et juger que l’IME de Brottes et/ou l’UGECAM NORD EST ont violé l’obligation qui pèse sur tout employeur de protéger le salarié de faits de harcèlement moral et de faire en sorte de le faire cesser dès qu’il en a connaissance,
— condamner l’IME de Brottes et/ou l’UGECAM NORD EST à payer à Madame J-K X une somme de 20 000 €à titre d’indemnisation du préjudice ayant résulté pour elle,
— dire et juger que Madame J-K X a été victime de discrimination salariale liée à son implication syndicale en ce qui concerne son positionnement hiérarchique,
En conséquence,
— condamner l’IME de Brottes et/où l’UGECAM NORD EST à lui payer une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et financier en ayant résulté,
— condamner l’IME de Brottes et/où l’UGECAM NORD EST à payer à Madame J-K X une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’IME de Brottes et/où l’UGECAM NORD EST aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, l’UGECAM NORD-EST a conclu à ce qu’il plaise :
— dire et juger que l’UGECAM Nord-Est n’a pas failli à ses obligations relatives à la prévention, à l’interdiction et à la répression du harcèlement moral,
— dire et juger que Madame J K X n’a subi aucun agissement caractérisant un harcèlement moral,
— dire et juger que la prescription extinctive est acquise concernant des salaires.
— dire et juger que des dommages et intérêts ne peuvent se substituer à une demande de rappels de salaires, et subsidiairement qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’UGECAM NORD-EST.
Et en conséquence :
— débouter Madame J K X de sa demande de dommages et intérêts de 20.000 € au titre d’un harcèlement moral,
— débouter Madame J K X de sa demande de dommages et intérêts de 20.000 € au titre de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
— débouter Madame J K X de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 € au titre de la violation du principe « à travail égal salaire égal »,
— débouter Madame J K X de sa demande d’indemnisation de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame J K X à payer à l’UGECAM NORD-EST une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie aux conclusions précitées, échangées par le biais du réseau RPVA pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2020 pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2020.
SUR QUOI
Sur les faits de harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que l’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Attendu qu’il sera rappelé que Madame X bénéficie du statut de travailleur handicapé en raison de troubles musculo-squelettiques ;
Attendu que Madame X prétend avoir été victime de faits de harcèlement moral ;
Attendu qu’elle relate avoir dénoncé au cours de l’année 2012 des faits de maltraitance physique commis par le directeur adjoint de l’IME de Chaumont Brottes, et l’existence au sein de ce même établissement, d’un petit réduit transformé en lieu d’isolement ;
qu’elle ajoute que la direction de l’UGECAM lui a demandé de se taire relativement aux faits de maltraitance, et n’a reconnu que l’existence d’un lieu d’apaisement, montrant aux forces de Police lors de leur visite, un autre local que celui qu’elle avait décrit ;
Attendu que Madame X expose elle-même que le directeur adjoint de l’IME a été licencié à la suite de la dénonciation des faits de maltraitance sur des résidents ; que s’agissant du local aménagé en salle d’apaisement pour les jeunes en crise, la direction de l’UGECAM produit un procès-verbal du conseil de vie sociale du 27 juin 2014, mentionnant que si des travaux ont été effectués en vue de la création d’un local devant servir de lieu d’apaisement, ce local n’a jamais servi et a été détruit, ce que confirment le moniteur d’atelier, la coordinatrice des éducateurs spécialisés ou la psychologue dans les attestations produites aux débats par l’intimé ;
que les faits révélés par la salariée ont donné lieu à une réaction de la direction de l’UGECAM ; que l’auteur des maltraitances a été licencié et la direction de l’UGECAM, informée dans un mél de
Madame X de l’existence de ce local d’apaisement, a ordonné la suspension des travaux d’aménagement et sa destruction, après s’être assurée qu’il n’avait pas été utilisé;
Attendu que la direction de l’UGECAM n’a, en rien, eu un comportement vexatoire à l’endroit de sa salariée, donnant tout crédit aux informations qu’elle lui avait délivrées ; que ces faits ne sont pas de nature à caractériser des agissements de l’employeur dont Madame X aurait été la victime ;
Attendu que Madame X allègue également de plusieurs faits survenus en 2013 ;
Attendu qu’elle rapporte avoir interrogé en juin et juillet 2013 les familles des jeunes accueillis sur leurs projets professionnels et que lors d’une réunion s’étant déroulée le 29 août 2013 consacrée à la prise en compte de leurs projets professionnels pour la rentrée 2013, elle a été agressée verbalement par Madame Y directrice de l’institut médico-éducatif de Chaumont Brottes ;
que les attestations de Madame D E et de M. F G, produites par Madame X, ne sont pas utiles puisque ces personnes indiquent ne pas avoir assisté à la réunion ; que Madame X n’indique pas les paroles précisément prononcées par la directrice de l’IME ;
Attendu que la direction de l’UGECAM rapporte que Mme Y a demandé à Madame X, coordinatrice de la SIP, de se conformer à ses directives relativement à la répartition des jeunes dans les ateliers, en fonction de leur âge, et qu’elle lui a reproché de ne pas avoir préparé le document intitulé «besoins et problématiques» nécessaire à l’élaboration du projet d’établissement ;
Attendu que les attestations produites par la salariée rapportant que Madame X serait sortie de la réunion « blanche » ou « blême » ne démontrent pas les faits de harcèlement allégués, l’employeur ayant exercé de manière normale son pouvoir de direction à son endroit ;
Attendu que Madame X soutient que, dans un courrier du 10 novembre 2013 adressé à la direction de l’IME de Chaumont Brottes et aux membres du CHSCT, elle a été contrainte d’exercer ses droits d’alerte et de retrait, en réaction aux accusations portées contre elle, par une collègue, Madame Z ;
Attendu que dans ledit courrier, Madame Z signale des dysfonctionnements dans le service SIP, dont elle impute la responsabilité à Madame X ;
Attendu que la lettre de Mme Z est ainsi rédigée :
« Je tiens par la présente, à vous signaler quelques dysfonctionnements de notre service SIP.
Depuis la rentrée, je vous soupçonne de vouloir exploser l’équipe, et le service :
* Le manque ou l’information distillée par petites touches.
* Les projets chantier école ou sorties pédagogiques dont certains membres n’ont pas été informés.
* Les emplois du temps de certains agents validés par la direction qui restent bloqués dans votre bureau.
Votre emploi du temps où apparait ¼ de journée d’accompagnement, je vous rappelle la règle institutionnelle 19h/coordination, 19h/d’accompagnement.
* Les non-dits ou propos tenus à la direction pour bloqués la progression de carrière de certains agents.
* Le retour des « clans dans l’équipe ».
Pensez-vous que ce soit de cette manière qu’il faille gérer une équipe '
Les réunions stériles du lundi matin (bien que je sois consciente du besoin d’organisation) ne devraient-elles pas être un lieu d’échange, un lieu de partage sur les projets individuels des jeunes qui nous sont confiés. Je pense, Madame, que vous êtes (bien que vous vous en défendiez) en partie responsable du malaise ressenti par l’équipe.
L’organisation de cette journée (20/10/13) me permet d’avoir une vision assez objective (et non pas affective) de notre fonctionnement et du respect dû à nos usagers (non prévenus pour
certains des sorties) m’a décidé à prendre mon crayon pour vous signifier cela.
Pour respecte le schéma de communication de l’institution, je transmets ce courrier pour information à la directrice et à la directrice adjointe de l’établissement.
Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez échanger sur cet écrit’ » ;
Attendu que Madame Z a fait usage de son droit d’expression, sans abus caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ;
Attendu que Madame Z rapporte, sans être contredite dans l’attestation qu’elle a rédigée, que la plainte pour diffamation déposée par Mme X a fait l’objet d’un classement sans suite ;
Attendu que Madame X énonce également que la direction de l’IME a eu un comportement vexatoire à son égard en la faisant convoquer par la médecine du travail, le 2 décembre 2013 après qu’elle a adressé à Mme Y un courrier dans lequel elle formulait à son encontre différents reproches et notamment de lui avoir coupé la parole alors qu’elle venait de dire qu’il était sain que l’Agence Régionale de Santé effectue des contrôles ; qu’elle reproche également à Mme Y de lui avoir dit que « ce n’était pas parce qu’elle avait son CAFDES qu’elle devait être contente que l’établissement ferme » ;
Attendu que cette phrase sortie du contexte dans lequel elle a été prononcée ne constitue pas un fait susceptible de caractériser le harcèlement moral allégué ;
Attendu que s’agissant de la convocation de la salariée par la médecine du travail, il ressort des pièces produites qu’elle est intervenue après que Madame X a dénoncé une souffrance au travail ; qu’en effet, dans le courrier du 11 novembre 2013, adressé à la direction de l’IME de Chaumont Brottes, Madame X indiquait être extrêmement affectée par des dénonciations calomnieuses et avoir consulté son médecin en raison d’ un état de santé mental comme physique, fortement dégradé ;
que la convocation de la salariée devant le médecin du travail était, dès lors, justifiée, de même que la saisine du CHSCT prévue en cas de danger grave et imminent dans le cadre de la procédure d’alerte ;
Attendu que dans la fiche du 2 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré Madame X apte au travail ;
Attendu que lors de sa réunion du 18 décembre 2013, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a évoqué les points suivants fixés à son ordre du jour : « Le baromètre social institutionnel, les méthodes d’évaluation des risques professionnels, le référent sécurité, deux droits d’alerte pour danger grave et imminent concernant les transports et la coordinatrice de la SIP »;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 4614-1 du code du travail, le CHSCT était présidé par Madame A, directrice adjointe, en l’absence de Madame Y, directrice adjointe en arrêt maladie ;
Attendu que Madame X critique les conditions dans lesquels l’enquête a été effectuée par le CHSCT et notamment le recueil d’informations auprès des personnels de l’établissement sous couvert de l’anonymat et sans que son courrier ait été produit ;
Attendu que le CHSCT s’est prononcé en ayant eu connaissance du courrier d’alerte de Madame X, celle-ci l’ayant adressé à la présidente du CHSCT, à la secrétaire et aux membres du CHSCT collège cadre et employé ; que le représentant du collège salarié désigné pour effectuer son enquête était libre de recueillir les informations auprès de l’ensemble des salariés selon les modalités qui lui semblaient les plus appropriées ;
Attendu que le CHSCT a considéré, en tout état de cause, qu’il n’y avait pas de danger grave et imminent pour la coordinatrice de la SIP et le service ;
Attendu que Madame X soutient qu’après avoir été en arrêt de travail du 3 au 18 décembre 2013 pour dépression réactionnelle, la direction de l’IME l’a humiliée en la « forçant », le 22 janvier 2014, à demander aux directions des deux établissements dans lesquels elle avait effectué des stages de formation CAFDES (en vue de l’obtention d’un diplôme de direction), une attestation de non prise en charge les frais de reliure de son mémoire ; que Madame X précise avoir été arrêtée à nouveau, du 23 janvier au 7 juin 2014, avec suivi et traitement psychiatrique ;
Attendu que la direction de l’IME prenant en charge le remboursement des frais de reliure justifie que la demande d’attestation de non prise en charge des frais de reliure de son mémoire de stage émanait de l’agent comptable de l’UGECAMNE et que cette demande n’était en rien vexatoire ; que l’employeur ne peut être tenu comme à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée ;
Attendu que Madame X soutient qu’en juin 2014, son autorité a été remise en cause par Madame Z et Monsieur B et plus généralement par les salariés de la Section Insertion Professionnelle ; qu’elle ajoute que la directrice adjointe a critiqué les procédés de diffusion de l’information au sein de la SIP ;
qu’elle verse aux débats le courriel qu’elle a adressé, le 22 août 2014, à M. C :
« Bonjour Monsieur C,
Je reviens vers vous suite à notre rencontre le jeudi 24 juillet 2014 à l’IME de Brottes en présence de H I, DSC CGT UGECAMNE.
Nous avons évoqué les grandes difficultés que je rencontre à l’IME de Brottes depuis un certain temps et de façon répétée. Je vous ai fait part du harcèlement que je subis par la direction actuelle, de la mise au placard que je vis ainsi que de la discrimination syndicale que je supporte.
Concrètement, je vous ai expliqué que la direction de l’IME m’interdisait d’utiliser les documents à entête de l’IME, que mon travail n’était plus validé mais que mes collègues, qui ne sont pas légitimes pour le faire, réalisaient mes tâches alors que je suis la coordinatrice du secteur professionnel de l’établissement (par exemple organiser la rentrée de septembre). J’ai reçu l’injonction de ne plus transmettre des informations importantes pour l’organisation quotidienne et assurer la sécurité des personnes accueillies. Je ne suis autorisée qu’à transmettre les informations le lundi en réunion, or il arrive très souvent que des infos doivent être transmises les autres jours. Mon travail est bafoué et depuis l’affaire de la pièce d’isolement que nous avons dénoncée, via le syndicat CGT que je représente, les choses se sont envenimées de façon persistante et mauvaise vis-à-vis de moi. Mes collègues refusent de travailler avec moi, ils ne me saluent plus, même de la main refusant de me toucher, ils m’agressent verbalement, devant la direction qui ne dit mot, voire les soutient. Par exemple, lors de la dernière réunion SIP que j’ai animée, en présence de la direction, un collègue s’est mis à crier sur moi et de façon mauvaise sans réaction de quiconque et encore moins de la direction. Je vous ai fait part de ma peur, je vous ai dit que je n’osais plus me garer là où je me gare habituellement. Ma santé morale comme physique est en danger. Les salariés m’en veulent car j’ai osé dénoncer le cachot mettant en péril l’ouverture de l’établissement et donc le maintien des salaires des agents. Je me permets de vous rappeler que celui-ci était destiné à enfermer une jeune fille diabétique non stabilisée qui faisait des malaises très souvent.
Je pense très sincèrement que nous avons évité le pire, voire la mort d’un des jeunes pour qui cet enfermement était complètement inadapté. Sans surveillance, sans sécurité comment peut-on imaginer enfermer un jeune adulte dans une pièce d'1m30 sur 1m60 ' Même en prison on ne fait pas subir cela à des criminels.
Lors de notre entretien du 24 juillet, vous avez pris conscience que j’étais véritablement en danger et qu’il n’était plus possible pour moi de rester sur le site de l’IME. Vous m’avez rappelé votre obligation d’employeur d’assurer ma sécurité physique et mentale. Nous avons réfléchi ensemble des pistes possibles en fonction de mon niveau de formation et mon âge (diplômée CAFDES/41 ans, atout pour l’UGECAMNE et pour moi). Je vous ai précisé que je pouvais étudier toutes propositions, même hors UGECAM Nord Est car la dangerosité était effective et qu’il fallait trouver une solution dans l’attente de mieux. Si une possibilité d’offre d’emploi hors UGECAMNE s’offre à moi et me convient, je vous demanderais une mise à disposition soit via un congé sabbatique ou autre modalité, je vous serais reconnaissante de bien vouloir accepter d’écourter mon délai de prévenance si besoin… » ;
Attendu que cette lettre témoigne du mal-être de la salariée et de l’existence de relations conflictuelles au sein de la SIP ; que cependant, la véhémence des propos tenus par Monsieur B lors de la réunion du mardi 15 juillet 2014 n’est pas démontrée, Madame X ne produisant que le compte-rendu de réunion rédigé de sa main ;
qu’en outre, les critiques de sa gestion de la SIP ou de certaines de ses décisions, les directives et nouvelles consignes données ne constituent pas un harcèlement moral, mais l’expression d’une part, de la liberté d’expression des salariés et d’autre part, du pouvoir de direction de l’employeur ;
Attendu que Madame X relate qu’elle a été agressée par Monsieur B alors qu’elle regagnait son domicile en voiture, Monsieur B l’ayant dépassée à vive allure, puis s’étant rabattu devant elle en freinant brusquement ; qu’elle produit aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte du 27 août 2014 contre X pouvant être Monsieur B pour mise en danger d’autrui ;
Attendu cependant que la cour est dans l’ignorance de la suite réservée à cette plainte pénale, Madame X n’en justifiant pas ;
Attendu qu’il résulte ainsi des éléments produits que les quelques faits matériellement établis par Madame X ne constituent pas un harcèlement moral ; qu’en conséquence, les demandes de dommages et intérêts de l’appelante seront rejetées ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur la discrimination syndicale et salariale
Attendu que Madame X fait valoir qu’exerçant les fonctions de coordonnatrice de la Section Insertion Professionnelle, elle a été positionnée au coefficient 285 la faisant relever du niveau E5 de la classification applicable à tous les établissements de l’UGECAM NORD EST alors que, ainsi que
l’a jugé la cour d’appel de Nancy, le 29 février 2012, pour des collègues exerçant les mêmes fonctions, elle aurait dû être positionnée au niveau E6 (correspondant à éducateur spécialisé) et au coefficient 100 ; qu’elle soutient avoir subi un préjudice de 100 € par mois dont elle demande réparation en sollicitant l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 € ;
Attendu qu’elle produit aux débats :
— un arrêt du 29 février 2012 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy entre M. H I et l’UGECAM NORD EST, l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et M. le Préfet de la région Lorraine, ayant notamment dit que le salarié devait être classé dans la catégorie 6 E de la Convention collective des Personnels des Organismes de Sécurité Sociale et qu’il devait percevoir la rémunération correspondant à cette classification aux motifs que celui-ci exerçait une activité de moniteur de formation professionnelle d’adultes non certifiés (en cuisine), tout comme deux autres salariés travaillant dans la même structure mais dans une autre spécialité , et classés dans la catégorie E 6 ;
— un arrêt du 29 février 2012 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy entre M. N-O P et l’UGECAM NORD EST, l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et M. le Préfet de la région Lorraine, ayant notamment dit que le salarié devait être classé dans la catégorie 6 E de la Convention collective des Personnels des Organismes de Sécurité Sociale et qu’il devait percevoir la rémunération correspondant à cette classification aux motifs que celui-ci exerçait une activité de moniteur de formation professionnelle d’adultes non certifiés (en horticulture), tout comme deux autres salariés travaillant dans la même structure mais dans une autre spécialité, et classés dans la catégorie E 6 ;
que dans les deux arrêts, la cour d’appel de Nancy a dit que l’UGECAM NORD EST n’avait pas respecté le principe « A travail égal, salaire égal », et a fait droit aux demandes de rappel de salaire ;
Attendu que Madame X rappelle avoir été désignée déléguée syndicale CGT à compter du 20 mai 2014 et soutient que son appartenance syndicale est la cause de la discrimination salariale ; qu’elle ajoute que sa demande formée le 11 mai 2015 n’est pas prescrite ainsi que le soulève l’UGECAM, la prescription applicable étant non de deux ans comme évoqué par cette dernière mais de cinq ans ;
Attendu que Madame X a démissionné par courrier du 13 octobre 2014 avec une date de départ effectif intervenue le 5 janvier 2015 ;
Attendu que Madame X ne forme pas une demande de rappel de salaire fondée sur le reclassement dans une catégorie supérieure de la classification conventionnelle mais une demande indemnitaire en raison d’une discrimination ;
Attendu que l’article L. 1132-1 du code du travail prohibe la discrimination en matière de droit du travail en ces termes : « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations notamment en matière de rémunération au sens de l’article L. 3221-3 de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…)ses activités syndicales » ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 1134-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l’article 26 II et III de cette loi, l’action en réparation du préjudice
résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ;
que la révélation de la discrimination s’entend comme le moment où le salarié dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination ;
Attendu que Madame X ne prétend pas avoir exercé l’activité de moniteur de formation professionnelle d’adultes non certifiés, élément de comparaison pris en considération par la cour d’appel de Nancy ;
Attendu qu’au surplus, Madame X soutient qu’elle n’a eu connaissance des éléments de comparaison que sont les salaires de collègues travaillant dans d’autres établissements de l’UGECAM évoqués dans les arrêts de la cour d’appel de Nancy du 29 février 2012 que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, le 11 mai 2015 ; qu’elle ne mentionne cependant pas ni ne justifie de la date précise de connaissance des éléments de comparaison alors qu’elle n’a formé une demande fondée sur une discrimination salariale que par ses conclusions de reprise d’instance du 13 décembre 2017, soit plus de cinq ans après les arrêts de la cour d’appel de Nancy précédemment évoqués ;
que sa demande est donc prescrite ; que le jugement sera confirmé par substitution de motifs ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en premier ressort qu’en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Q R S T
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