Cassation 5 mars 1997
Résumé de la juridiction
L’accord signé entre l’employeur et une organisation syndicale de salariés représentative constitue un accord collectif d’entreprise. Cet accord, quand il a le même objet que le régime antérieur résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur, le remet en cause et doit s’appliquer à l’ensemble du personnel.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mars 1997, n° 95-42.396, Bull. 1997 V N° 92 p. 66 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-42396 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 V N° 92 p. 66 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 24 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037208 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Lyonnaise des eaux Dumez, par une circulaire du 14 décembre 1972, a établi pour ses agents un régime d’astreinte prévoyant notamment une rémunération forfaitaire à raison de 21 heures pour 7 jours d’astreinte, dite « d’alerte » ; qu’un régime différent avait été mis en place à l’agence de Périgueux de cette société où les salariés avaient à leur disposition des véhicules avec radio, ne les obligeant pas à demeurer à leur domicile ; qu’en contrepartie la rémunération de l’astreinte avait été fixée à 14 heures pour une semaine ; que, le syndicat CGT ayant contesté ce régime dérogatoire, l’employeur a décidé d’harmoniser dans toutes ses agences, à compter du 1er janvier 1990, les pratiques suivies en matière d’astreinte par l’application du régime de la circulaire du 14 décembre 1972 ; que, certains salariés de l’agence de Périgueux s’étant plaints d’avoir été lésés pendant plusieurs années, une négociation a eu lieu avec les syndicats FO et CGT de l’entreprise, aboutissant le 8 janvier 1992 à un accord signé par le seul syndicat FO et prévoyant le versement à chaque salarié d’une prime forfaitaire ; qu’après avoir accepté cette prime à titre d’acompte sur les sommes qu’il prétendait lui être dues M. X… a saisi la juridiction prud’homale et le syndicat CGT est intervenu dans la procédure ;
Attendu que la cour d’appel, pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaires sur les heures d’astreinte, énonce que le mode de rémunération des astreintes à l’agence de Périgueux constituait une décision unilatérale de l’employeur, d’ailleurs non obligatoire, puisque l’un des agents en avait refusé l’application, que ce mode de rémunération était à l’origine plus favorable aux salariés, mais qu’il est devenu ensuite moins favorable que le régime général car des véhicules de service avaient été mis à la disposition des salariés de l’agence du Bouscat ; que, si l’accord du 8 janvier 1992 s’applique bien à l’ensemble du personnel, ses dispositions à caractère transactionnel n’ont force obligatoire qu’à l’égard des seuls signataires, à savoir le syndicat FO et ses membres, et que le salarié qui a refusé d’adhérer à la transaction conservait la faculté d’agir en justice pour poursuivre le paiement de la totalité des heures d’astreinte ;
Attendu, cependant, que l’accord signé le 8 janvier 1992 par l’employeur et une organisation syndicale de salariés représentative constitue un accord collectif d’entreprise ; que cet accord, qui avait le même objet que le régime antérieur résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur, l’a remis en cause et doit s’appliquer à l’ensemble du personnel ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident du salarié et du syndicat :
Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’un délégué syndical a formé un pourvoi incident au nom du salarié et du syndicat CGT de la société Lyonnaise des eaux en produisant un mémoire non signé et établi sans pouvoir spécial ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi incident n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l’employeur au paiement d’une somme à titre d’heures d’astreinte, l’arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appartenance à l'armée ennemie antérieurement aux actes ·
- Convention de la haye du 18 octobre 1907 ·
- Article 31 de la convention ·
- Conventions diplomatiques ·
- Surete de l'État ·
- Application ·
- Conditions ·
- Espionnage ·
- Forces armées ·
- Garde des sceaux ·
- Allemagne ·
- Prisonnier de guerre ·
- Crime ·
- Peine de mort ·
- Prisonnier ·
- Exonération de responsabilité ·
- Accusation
- Équipage ·
- Navire ·
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Douanes ·
- Tiré ·
- Contrôle ·
- Procédure douanière ·
- Nullité ·
- Procédure
- Acceptation posterieure a leur exécution ·
- Travaux supplementaires ·
- Entreprise contrat ·
- Travaux supplémentaires ·
- Entrepreneur ·
- Prix ·
- Marché à forfait ·
- Écrit ·
- Textes ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Alerte ·
- Risque ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Manuscrit ·
- Collection ·
- Référendaire ·
- Connaissance ·
- Obligation d'information
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Épouse
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distinction avec l'accident du travail ·
- Sécurité sociale, accidents du travail ·
- Sécurité sociale accident du travail ·
- Temps et lieu du travail ·
- Retour à la residence ·
- Accident de trajet ·
- Salarié en mission ·
- Définition ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Mission ·
- Accident du travail ·
- Hébergement ·
- Résidence secondaire ·
- Accident de travail ·
- Chef d'entreprise ·
- Frontière
- Accident de la circulation ·
- Victime ·
- Activité professionnelle ·
- Impossibilité ·
- Assureur ·
- Compensation ·
- Pension de retraite ·
- Acompte ·
- Emploi ·
- Dommage corporel ·
- Réparation
- Sport ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège ·
- Automobile ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imputation ·
- Propos ·
- Politique ·
- Diffamation ·
- Détournement de fond ·
- Mafia ·
- Allégation ·
- Argent ·
- Débat contradictoire ·
- Fait
- Constitutionnalité ·
- Association de malfaiteurs ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Dol ·
- Auteur ·
- Proportionnalité ·
- Ententes ·
- Infraction ·
- Cour de cassation
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.