Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 1997, 94-19.207, Publié au bulletin
CA Toulouse 14 juin 1994
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CASS
Rejet 11 mars 1997

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de l'ordonnance du juge-commissaire

    La cour a jugé que la vente est parfaite dès l'ordonnance, sous condition suspensive, et que la société Cerep ne peut pas refuser de procéder à la vente ordonnée.

  • Rejeté
    Absence d'acceptation opérante de l'offre

    La cour a estimé que la cession était parfaite et que la créance devait être admise au passif, sans avoir à établir une acceptation distincte.

  • Rejeté
    Conditions de l'ordonnance du juge-commissaire

    La cour a jugé que la société Cerep ne pouvait pas retirer son offre d'achat, ce qui valide la cession.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X, administrateur de la société Cerep, conteste l'arrêt ayant déclaré la vente du fonds de commerce de la société MES parfaite. Il invoque d'abord la violation des articles 1583 du Code civil et 156 de la loi du 25 janvier 1985, arguant que l'ordonnance du juge-commissaire ne vaut pas vente. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la vente est parfaite dès l'ordonnance, sous condition suspensive. M. X soutient également l'absence d'acceptation de l'offre par le liquidateur, mais la Cour estime que la société Cerep n'a pas justifié de motifs légitimes pour renoncer à la vente. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 mars 1997, n° 94-19.207, Bull. 1997 IV N° 69 p. 62
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-19207
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 IV N° 69 p. 62
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 1994
Précédents jurisprudentiels : Chambre commerciale, 14/06/1994, Bulletin 1994, IV, n° 210, p. 167 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1583
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037035
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
  2. Code civil
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