Rejet 3 avril 1997
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel, saisie d’une demande tendant à la soumission au régime légal d’un bail conclu au visa de l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, par suite de la non-conformité des lieux à des normes réglementaires de confort, après avoir justement retenu que les droits en litige n’étaient pas de nature contractuelle, en déduit exactement que la loi du 21 juillet 1994 régit cette situation, née avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 avr. 1997, n° 95-15.623, Bull. 1997 III N° 81 p. 54 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-15623 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 III N° 81 p. 54 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038113 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Bourrelly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sodini. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 février 1995), que, le 27 février 1981, Mme Y… a donné un appartement à bail à M. X… au visa de l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; qu’au cours de la reconduction de ce contrat le preneur a assigné la bailleresse pour faire juger que la location était régie par les dispositions générales de la loi ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, 1° qu’à l’égard des contrats de location conclus au visa de l’article 3 quinquies en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, le défaut de conformité aux normes de confort et d’habitabilité prévues par l’article 25 de cette loi a pour effet de soumettre la location aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que, par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la loi du 23 décembre 1986, les contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ; d’où il résulte que l’article 20 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, qui n’a pas abrogé l’article 20 de la loi du 23 décembre 1986, ne pouvait faire échec au droit du locataire d’un local loué au visa de l’article 3 quinquies, non conforme aux normes de confort et d’habitabilité, de voir la location soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu’en décidant que l’application immédiate de l’article 20 de la loi du 21 juillet 1994 rendait irrecevable le locataire, dont le bail 3 quinquies était en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, en l’absence de conformité du local, à se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948, la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble l’article 2 du Code civil ; 2° que les effets d’une situation juridique sont déterminés par la loi en vigueur au moment où ils se produisent ; d’où il résulte, en l’état de la non-conformité du local loué, que la cour d’appel ne pouvait dénier au locataire le droit de solliciter le remboursement du trop-perçu de loyers, sur le fondement de la loi du 1er septembre 1948 pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1994 ; qu’en déboutant le locataire de toutes ses demandes la cour d’appel a fait une application rétroactive de la loi nouvelle et violé, outre les textes susvisés, l’article 2 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’elle était saisie d’une demande tendant à la soumission du bail au régime légal par suite de la non-conformité des lieux à des normes réglementaires de confort, la cour d’appel, qui a justement retenu que les droits en litige n’étaient pas de nature contractuelle, en a exactement déduit que la loi du 21 juillet 1994 régissait cette situation, née avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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