Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 19 nov. 2020, n° 19/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 19 avril 2019, N° 19/00176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/04466 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TIZ4
AFFAIRE :
B D-A
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2019 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 19/00176
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/11/2020
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B D-A
Né en 1937 à […]
de nationalité Camerounaise
Résidence Y BP 315
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me Youssouf GANNY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2450
APPELANT
****************
[…]
Société de droit suisse
N° Siret : CHE 246 257 154 (R.C.S Genève)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0005
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24597
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA Ifaco Grain Compagny a pour activité l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et le courtage, en Suisse et à l’étranger, de tous produits manufacturés ou non, notamment dans le domaine agricole.
Société de négoce de céréales, elle est assurée auprès de la société Credendo Short Term non-EU Risk.
La SA Ifaco Grain Compagny a entretenu depuis 2013 une relation commerciale avec la société camerounaise des moulins du centre, présidée par M. B D-A, lui a livré depuis cette date 89.625 tonnes de marchandises représentant la somme de 22.582.836,50 euros.
Dans le cadre de cette relation d’affaires, la SA Ifaco Grain Compagny a procédé à 4 livraisons de blé au profit de la société camerounaise des moulins du centre ayant donné lieu à 4 factures.
La SA Ifaco Grain Compagny a émis 4 lettres de change dont la société camerounaise des moulins du centre est le tiré, soit en date du 2 mars 2017 et à hauteur de la somme de 471.080euros, du 1er mars 2017 à hauteur de la somme de 389.912,50euros, le 2 avril 2017 à hauteur de la somme de 824.390euros et le 18 avril 2017 à hauteur de la somme de 480.200euros.
À leur échéance aucune de ces lettres de change n’a été payée.
Contestant sa signature apposée sur chacune de ces 4 lettres de change en qualité d’aval, M. B D-A a fait diligenter une expertise des signatures apposées et verse aux débats l’expertise du 26 mars 2018 d’Z X, graphologue.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 juin 2018, la SA Ifaco Grain Compagny a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. C-A, sis 194 boulevard Bineau à Neuilly-sur-Seine.
Le 8 juin 2018, la SA Ifaco Grain Compagny a procédé à l’inscription hypothécaire autorisée.
Par assignation en date du 6 juillet 2018, la société IFACO a fait citer M. C-A devant le tribunal de grande instance de WOURI -DOUALA au Cameroun en paiement des lettres de change susvisées et à hauteur de la somme totale de 2.165.582,50euros et en validation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire.
Par assignation en date du 30 novembre 2018, M. C-A a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de mainlevée de cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement rendu le 19 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré recevable le rapport graphologique de Mme X du 26 mars 2018 ;
— débouté la SA Ifaco Grain Compagny de sa demande de communication de pièce sous astreinte ;
— déclaré l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de la publicité foncière de Nanterre par la SA Ifaco Grain Compagny contre M. C-A le 8 juin 2018 non-caduque ;
— débouté M. D-A de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de la publicité foncière de Nanterre par la SA Ifaco Grain Compagny contre M. C-A le 8 juin 2018 ;
— condamné M. C-A à payer à la SA Ifaco Grain Compagny la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
— condamné M. C-A aux dépens de l’instance.
Le 19 juin 2019, M. D-A a interjeté appel de la décision et a intimé la SA Ifaco Grain Compagny.
Dans ses dernières conclusions n° 3 signifiées le 21 septembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. D-A, appelant, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de la publicité foncière de Nanterre par la SA Ifaco Grain Compagny contre lui ;
— ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de la publicité foncière de Nanterre par la SA Ifaco Grain Compagny contre lui sur un bien immobilier lui appartenant sis 194 boulevard Bineau à Neuilly-sur-Seine (92200) portant les références cadastrales section H72 ;
— condamner la SA Ifaco Grain Compagny à faire le nécessaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— débouter la SA Ifaco Grain Compagny de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA Ifaco Grain Compagny à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Ifaco Grain Compagny aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. D-A fait valoir :
— que les conditions énoncées à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles ne sont pas réunies ; que d’une part, l’intimée ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe au motif que la signature apposée sur les lettres de change n’est pas la sienne ; qu’à cet égard, il verse aux débats le rapport d’expertise de Mme X du 26 mars 2018 ; que d’autre part, l’intimée ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance eu égard à l’importance de son patrimoine ;
— que la mesure conservatoire litigieuse est caduque ; que d’une part, la mesure conservatoire n’a pas été signifiée de parquet à parquet en méconnaissance de l’article 684 du code de procédure civile ; qu’en effet, la dénonciation de la mesure par l’huissier de justice au parquet du littoral de Douala au Cameroun n’est pas autorisée par l’accord de coopération franco-camerounais relatif à l’entraide judiciaire ; que par conséquent, la dénonciation aurait dû être effectuée par le parquet français dans le
délai de huit jours de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’au surplus, la dénonciation aurait du lui être faite par un huissier de justice camerounais en vertu de l’article 4 dudit accord précité ; qu’en tout état de cause, la mesure conservatoire ne lui a pas été dénoncée ; que la tentative de signification effectuée en France au 194, boulevard Bineau à Neuilly-sur-Seine sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile n’est pas valable au motif que l’intimée avait connaissance de son domicile réel au Cameroun, de sorte que ladite tentative de signification en France doit être écartée ;
— que la mesure conservatoire litigieuse est caduque au motif que l’intimée n’a pas introduit une nouvelle instance au fond afin d’obtenir un titre exécutoire dans le délai d’un mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire ; qu’en effet, l’intimée a saisi le tribunal de grande instance du Wouri en validation de la mesure conservatoire et en condamnation au paiement au fond, lequel tribunal s’est déclaré incompétent ratione loci.
Dans ses dernières conclusions n° 3 signifiées le 22 septembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Ifaco Grain Compagny, intimée, demande à la Cour de :
— déclarer M. D-A mal fondé en son appel, l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— déclarer M. D-A mal fondé en ses prétentions ;
— débouter M. D-A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner M. D-A à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Ifaco Grain Compagny fait valoir :
— que la mesure conservatoire est bien-fondée ; que d’une part, sa créance est fondée en son principe au motif qu’elle est certaine, liquide et exigible ; qu’en effet, dans le cadre de l’exécution de quatre contrats de vente de blé conclus avec la société SCMC, dont l’appelant est le président, quatre lettres de change ont été avalisées par ce dernier ; qu’au regard du droit camerounais, l’avaliseur est tenu comme le signataire des lettres de change et se porte garant du paiement de celles-ci, de sorte que l’appelant est un débiteur solidaire indépendant à son égard ; que le rapport d’expertise versé aux débats par l’appelant est dépourvu de valeur probante aux motifs qu’il s’agit d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’appelant, que le rapport est équivoque et qu’il n’apporte aucunement la preuve formelle selon laquelle les signatures apposées sur les lettres de change ne sont pas celles de l’appelant ; que d’autre part, elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance au motif que les lettres de change n’ont pas été réglées par l’appelant et que ses relances sont restées vaines, outre le fait qu’il est à craindre que l’appelant ne liquide son patrimoine en France en ce que l’appelant a cherché à vendre le bien immobilier, objet de la mesure conservatoire ;
— que la mesure conservatoire n’est pas caduque ; que le débiteur a été informé de la mesure conservatoire par acte d’huissier le 14 juin 2018, soit dans les huit jours suivant l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire en date du 8 juin 2018 ; qu’au surplus, elle a dénoncé la mesure conservatoire auprès de l’autorité compétente camerounaise et à l’adresse du débiteur à
Neuilly-sur-Seine sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte qu’elle a été de bonne foi ; qu’aux termes d’une fiche établie par le ministère français de la Justice, l’huissier de justice est autorisé à adresser l’acte directement au parquet camerounais territorialement compétent, de sorte que le parquet diplomatique à Paris n’était pas l’autorité compétente pour procéder à la dénonciation de la mesure au sens de l’article 1, alinéa 1er, de la convention franco-camerounaise ; que le 6 juillet 2018, elle a introduit une instance au fond devant le tribunal de grande instance de Wouri, lieu du domicile du débiteur, autrement dit dans le mois qui a suivi l’exécution de ladite mesure ; que si par jugement du 14 juillet 2020, le juge du tribunal de grande instance précité s’est déclaré incompétent, elle a interjeté appel de cette décision.
L’affaire est clôturée par ordonnance en date du 22 septembre 2020, fixée à l’audience du 8 octobre 2020 et mise en délibéré au 19 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l’inscription hypothécaire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Et l’article L512-1 du même code précise que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, s’il paraît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Le principe de créance dont se prévaut la SA Ifaco Grain Compagny à l’encontre de l’appelant résulte de l’acceptation par la société SCMC de 4 lettres de change du 1er mars, du 2 mars, du 2 avril et du 18 avril 2017 par elle émises et avalisées par M. D-A.
Pour contester le principe de créance ainsi allégué, l’appelant dénie sa signature apposée en qualité d’aval sur chacune de ces lettres de change et produit en ce sens un rapport d’expertise de Madame X en qualité de graphologue en date du 26 mars 2018.
L’analyse technique amiable en écritures réalisée à la demande de l’appelant mais soumise à la contradiction de la partie adverse énonce que « les signatures en litige présentent des différences graphiques significatives avec les spécimens remise en comparaison (…), ces différences apparaissent principalement dans le tracé des signes arabes traduisant le nom de M. A B mais aussi sur le tracé de formes composant la signature d’ensemble de M. A B ».
Cet expert en conclut que les différences relevées peuvent suggérer que l’auteur des signatures en litige n’est pas le même que celui des signatures de comparaison.
Toutefois, elle ajoute que « le fait de travailler sur les documents contestés photocopiés dont la qualité n’est pas excellente, rendant leur observation moins aisée, ne nous permet pas de nous prononcer objectivement et définitivement quant à une identité, ou au contraire une non identité. »
Cette analyse ne permet pas à l’expert de conclure que M. A B n’est pas le signataire des lettres de change en sa qualité d’aval alors que de son côté, la SA Ifaco Grain Compagny pour démontrer le principe de créance soutenu verse aux débats :
— le contrat de vente n° IFG 17-029 du 9 février 2017 à la SCMC, la facture finale IFG 17-029 du 2 mars 2017 pour un montant de 471.080 euros, les justificatifs du transport de la marchandise en
cause, la lettre de change avalisée par M. D-A le 2 mars 2017 et pour le même montant, la lettre de la BNP PARIBAS du 14 mars 2017 précisant la nécessité de la garantie de l’appelant et le message de la BNP confirmant que la traite demeure impayée malgré l’aval de l’appelant ;
— le contrat de vente n° IFG 17-032 du 10 février 2017 à la SCMC, la facture finale IFG 17-032 du 1er mars 2017 pour un montant de 389.912,50 euros, les justificatifs du transport de la marchandise en cause, la lettre de change avalisée par M. D-A le 1er mars 2017 pour le même montant, la lettre du crédit agricole du 13 mars 2017 précisant la nécessité de la garantie du l’appelant, l’acceptation de la banque de la SCMC confirmant que la traite demeure impayée malgré l’aval de l’appelant ;
— le contrat de vente n° IFG 17-057 du 9 mars 2017 à la SCMC, les justificatifs du transport de la marchandise en cause, la facture finale IF n° 17-057 en date du 2 avril 2017 d’un montant de 824.390 euros, la lettre de change avalisée par M. D-A le 2 avril 2017 pour cette somme, la lettre de la SA BNP Paribas en date du 11 avril 2017 précisant la nécessité de la garantie du l’appelant, le message de la banque de la SCMC confirmant l’aval de l’appelant ;
— le contrat de vente n° IFG -17-077 du 21 mars 2017 à la SCMC, les justificatifs du transport de la marchandise en cause, la facture finale IF n° 17-077 en date du 18 avril 2017 d’un montant de 480.200 euros, la lettre de change avalisée par M. D-A le 18 avril 2017 pour cette somme, la lettre du crédit agricole du 25 avril 2017 soulignant la nécessité de la garantie de l’appelant, le message de la banque de la SCMC confirmant l’aval de l’appelant.
La SA Ifaco Grain Compagny verse également aux débats un mail de Madame E A F, fille de l’appelant par lequel elle explique que son père n’étant plus en capacité de se déplacer, il sollicite un rendez vous afin de convenir d’un plan de remboursement pour « apurer ses dettes auprès des fournisseurs ».
La lettre envoyée par la société Credendo à l’appelant mentionne que « vous admettez avoir signé ces traites afin de libérer le blé et en avoir également garanti personnellement le paiement à échéance ».
L’appelant se contente de contester sa signature sur les traites produites mais ne conteste pas les livraisons de marchandises, le défaut de paiement des sommes en cause ni l’obligation de payer de l’aval signataire de ces effets de commerce.
L’ensemble de ces éléments comme à juste titre relevé par le premier juge de façon pertinente justifie l’existence d’un principe de créance par la SA Ifaco Grain Compagny.
La SA Ifaco Grain Compagny justifie de mises en demeure de payer à hauteur de la somme 2.909.212,50 euros en date du 18 janvier et 6 février 2018, ces mises en demeure restées sans réponse de la partie adverse domiciliée au Cameroun et dont le patrimoine hormis le bien immobilier objet de la sûreté provisoire en cause n’est pas connu démontrent l’existence de menaces de recouvrement de la créance au vu de son montant qui paraît fondé en son principe.
Les conditions de l’article L511-1 étant par conséquent remplies, le jugement contesté ayant rejeté la demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire provisoire sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la caducité de l’inscription hypothécaire
L’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à peine de caducité, huit jours au plus trad après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
L’article 684 du code de procédure civile dispose que l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remise au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autre autorité compétente de l’Etat de destination.
Il résulte de l’article 1er de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Cameroun du 21 janvier 1974, applicable en l’espèce, que les actes judiciaires ou extra judiciaires, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’une des parties contractantes sont transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.
L’article 2 de cet accord énonce que l’autorité requise se borne à faire la remise de l’acte au destinataire par la voie la plus appropriée.
Si le destinataire l’accepte, la preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit par une attestation de l’autorité requise constatant le fait de la remise, les modalités et la date. L’un ou l’autre de ces documents est envoyé à l’autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise renvoie immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
Une fois la signification faite à parquet par l’huissier, ainsi que les diligences nécessaires, il appartient au procureur de faire les démarches nécessaires pour que l’acte parvienne à l’intéressé.
Le délai de 8 jours susvisé a commencé à courir à compter du dépôt des bordereaux de l’inscription hypothécaire, justifié en date du 8 juin 2018 et jusqu’à la dénonciation au parquet étranger par l’autorité compétente française conformément aux dispositions applicables et n’obligeant pas en application des dépositions susvisées à une dénonciation au parquet diplomatique de Paris comme soutenu à tort par l’appelant.
En l’espèce, le dépôt de l’inscription hypothécaire a été dénoncé par acte d’huissier du 14 juin 2018 à la requête de la SA Ifaco Grain Compagny à M. A B, résidant Y, […] au Cameroun, dénonciation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2018 reçue le 29 juin 2018 par le parquet général de l’Adamaoua au Cameroun.
L’intimée justifie de la dénonciation de l’inscription hypothécaire le 14 juin 208, soit dans le délai de 8 jours à compter du dépôt de l’inscription en date du 8 juin 2018, soit comme retenu par le premier juge par des motifs pertinents, dans le délai requis de 8 jours à peine de caducité.
La dénonciation du dépôt de l’hypothèque judiciaire provisoire a également été effectuée au lieu de la résidence en France de l’appelant, objet de la sûreté soit au 194 boulevard Bineau à Neuilly sur Seine et selon les modalités critiquées de l’article 659 du code de procédure civile, soit par acte d’huissier en date du 14 juin 2018.
Il résulte du procès verbal dressé par l’huissier instrumentaire que ce dernier a constaté que le nom de l’appelant ne figurait pas sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone, qu’il a interrogé le gardien qui lui a déclaré « ne pas connaître l’appelant ».
L’huissier a ensuite adressé une lettre recommandée et une lettre simple, prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Alors que ce même jour le 14 juin 2018 il est établi que la dénonciation à l’autorité camerounaise était effectuée, ces diligences effectuées par conséquent en plus comme l’appelant en convient lui même dans ses conclusions ne peuvent dès lors être reprochées à la SA Ifaco Grain Compagny et
justifier d’une quelconque caducité.
Les articles L 511-4 et R511-7 alinéa 1er énoncent que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité engager, poursuivre ou introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre.
En l’espèce, la SA Ifaco Grain Compagny justifie de la saisine par assignation en date du 6 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Wouiri-Douala au Cameroun en vue de la validation de l’hypothèque provisoire.
Elle démontre par conséquent avoir satisfait aux conditions des articles susvisés peu importe que par décision du 14 juillet 2020, la juridiction saisie en vue de l’obtention d’un titre conformément aux textes susvisés se soit déclarée incompétente.
Ce motif de caducité soutenu par l’appelant sera également rejeté et le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la la SA Ifaco Grain Compagny.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à dispositions au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contesté ;
CONDAMNE M I D-A à payer à la SA Ifaco Grain Compagny la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M I D-A aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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